Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 14 avr. 2026, n° 2403566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la présidente de la communauté de communes de Mirecourt-Dompaire lui a infligé un blâme.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle indique que le tribunal administratif de Rouen est compétent pour statuer sur le litige, ce qui constitue une entrave à l’exercice d’un recours contentieux ;
- la décision de sanction repose sur des faits erronés ;
- le service souffre d’un dysfonctionnement organisationnel ;
- elle subit des pressions psychologiques qui portent atteinte à l’exercice du droit syndical, sa hiérarchie ayant décidé de sursoir à son avancement interne en raison de la sanction litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, la communauté de communes de Mirecourt-Dompaire, représentée par Me Géhin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Mme A…,
- et les observations de Me Géhin, représentant la communauté de communes de Mirecourt-Dompaire.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe du patrimoine principale de première classe, occupe le poste d’adjoint du patrimoine à la maison de la musique mécanique de Mirecourt au sein de la communauté de communes de Mirecourt-Dompaire. Par un arrêté en date du 21 octobre 2024, la présidente de la communauté de communes de Mirecourt-Dompaire lui a infligé un blâme. Par la requête susvisée, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette sanction disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance que l’arrêté contesté mentionne par erreur à son article 4 que le tribunal administratif de Rouen est compétent pour connaître d’un recours contentieux contre la sanction, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Ce moyen ne peut, en conséquence, qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / (…) / b) Le blâme ; / (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour infliger un blâme à Mme A…, la présidente de la communauté de communes de Mirecourt-Dompaire s’est fondée sur les motifs tirés notamment de ce que la requérante avait accumulé plusieurs retards dans le rendu de ses travaux, ne respectait pas son planning, n’effectuait pas complétement certaines missions, n’appliquait pas les tarifs de visites en vigueur, ne respectait pas la durée des animations et ne suivait pas la procédure de réservation.
Pour contester la matérialité des faits reprochés, Mme A… se borne à faire état des dysfonctionnements qui affecteraient le service, des carences de ses cheffes de service, de son isolement au sein de la Maison de la musique mécanique et du peu de soutien qu’elle reçoit pour exercer ses missions. Si la requérante produit un courrier de soutien et une attestation de professeurs de musique, ces documents qui ne concernent que le grief tiré du non-respect par l’intéressée des durées des animations, elle ne conteste pas utilement les autres griefs sur lesquels repose la décision du 21 octobre 2024. Il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits à l’origine de la sanction litigieuse ne serait pas établie.
En dernier lieu, si la requérante soutient qu’elle subit des pressions psychologiques dans son travail qui tendent à porter atteinte à l’exercice du droit syndical dès lors qu’elle est déléguée syndicale CGT au sein de la communauté de communes, elle n’apporte aucune justification sur ce point. Ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A…, qui ne conteste ni le caractère fautif des faits reprochés ni la proportionnalité de la sanction, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la présidente de la communauté de communes de Mirecourt-Dompaire lui a infligé un blâme. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes de Mirecourt-Dompaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Mirecourt-Dompaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté de communes de Mirecourt-Dompaire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertLa greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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