Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juin 2026, n° 2503884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 septembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, en tant qu’elle désigne le pays dont il a la nationalité, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Dusen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant turc né le 27 avril 1984, est entré sur le territoire français le 14 novembre 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile, déposée le 12 janvier 2023, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 juin 2025. Par sa requête, M. D… demande l’annulation des décisions du 3 septembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de séjour :
A supposer que M. D… entende soutenir qu’une décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, l’arrêté en litige édicté par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 3 septembre 2025 ne comporte pas une telle décision. Par suite, le moyen soulevé ne peut être qu’écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 99 de la préfecture du lendemain, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à Mme B… A…, directrice adjointe de la directrice de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autorité dont il n’est pas allégué qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
D’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait application et mentionne l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. D…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. D’autre part, le préfet a mentionné que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, a relevé que sa demande d’asile avait été rejetée et qu’il n’établissait pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la vie privée et familiale de M. D… avant de l’édicter. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire français depuis plus de trois ans, de ce que plusieurs membres de sa famille y résident régulièrement et de ce qu’il s’est intégré de façon irréprochable. Toutefois, si l’intéressé produit la carte de résident de la personne qu’il présente comme son frère, il n’allègue ni ne justifie de l’intensité des liens entretenus avec ce dernier. De même, le témoignage de deux proches produits à l’instance est rédigé en des termes trop généraux et n’est corroboré par aucune pièce du dossier pour caractériser des liens intenses, stables et anciens sur le territoire. En outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n’allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, la Turquie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige, qui mentionne que la demande d’asile de M. D… a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA et qu’il n’alléguait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard des stipulations de l’article 3 de cette convention. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. D… se prévaut des risques attachés à son appartenance à la communauté alévie, de son origine kurde et de son engagement public dans des activités politiques d’opposition perçues comme hostiles à l’Etat turc, notamment par sa participation à des manifestations pour la cause kurde. Pour corroborer ses allégations, il produit à l’instance un document daté du 15 décembre 2023 indiquant qu’il est recherché par la police turque depuis le 3 décembre 2022 et un second document du 3 mai 2025 indiquant qu’une perquisition aurait été effectuée à son domicile à Karsiyaka en raison de ses activités politiques. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisamment probants pour démontrer qu’il serait réellement et personnellement menacé en cas de retour en Turquie, alors que, ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 99 de la préfecture du lendemain, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à Mme B… A…, directrice adjointe de la directrice de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autorité dont il n’est pas allégué qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, l’arrêté en litige vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de Meurthe-et-Moselle a mentionné et analysé la situation de M. D… au regard des critères cités par les dispositions précitées, notamment la durée de sa présence sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
D’autre part, si la présence de M. D… sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France n’étaient pas significatifs. Dans ces conditions, la décision attaquée ne revêt pas un caractère disproportionné ni n’emporte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ni n’est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Dusen.
Délibéré après l’audience publique du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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