Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1er déc. 2025, n° 2503809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Djae, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Charente ou Deux-Sèvres de lui délivrer à titre provisoire une carte nationale d’identité et un passeport, ou un titre d’identité de substitution, dans l’attente d’une décision au fond sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de saisir sans délai le procureur de la République afin de faire établir la fraude à l’identité alléguée en maintenant le bénéfice d’un titre d’identité provisoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est établie dès lors qu’il se trouve dans une situation administrative irrégulière ;
- la décision par laquelle le préfet de la Charente a sursis à statuer sur sa demande de titre d’identité et de passeport porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, alors que sa nationalité française a été reconnue par un jugement du 17 juin 2024 et qu’il s’est vu délivrer un certificat de nationalité française le 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tiberghien, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer, en cas d’absence ou d’empêchement, sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
M. A… a déposé, le 28 août 2025, une demande de carte nationale d’identité française et de passeport après s’être vu délivrer un certificat de nationalité française le 23 mai 2025. Il ressort du courrier du 19 septembre 2025 du préfet de la Charente que celui-ci a sursis à statuer sur la demande de M. A…, dans l’attente d’éléments complémentaires qui lui seraient demandés par le préfet des Deux-Sèvres.
M. A… soutient que c’est à tort que le préfet de la Charente a opposé un sursis à statuer à sa demande, celle-ci étant complète, dès lors qu’il justifie d’un certificat de nationalité française assorti du jugement du tribunal judiciaire de Niort du 17 juin 2024. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait caractériser une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, le délai d’instruction de sa demande, actuellement de quatre mois, ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme revêtant un durée telle qu’il placerait M. A… dans une situation d’urgence impliquant qu’il soit statué à très bref délai sur les mesures qu’il demande. Au surplus, l’intéressé ne démontre pas la complétude de sa demande, ni ne justifie d’avoir sollicité la préfecture de son lieu de résidence, à savoir celle des Deux-Sèvres, en vue d’un rendez-vous. Dans ces conditions, la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. TIBERGHIEN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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