Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026 à 17 heures 23, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Elle soutient que :
- cet arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
- il est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés. :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger, magistrate désignée,
- les observations de Me Cathala, avocat commis d’office, représentant Mme A…, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête.
La requérante et le préfet de Meurthe-et-Moselle, régulièrement convoqués n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante arménienne née le 8 juin 1964, est entrée en France, selon ses déclarations le 9 septembre 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 février 2014 puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 3 décembre 2014 et le 17 avril 2018. Par un arrêté du 22 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal de céans du 23 février 2022. La requérante a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour le 13 février 2023 en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France. A la suite de l’avis défavorable de la commission du titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un nouvel arrêté du 6 décembre 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée d’office. La légalité de cet arrêté a été validée par un jugement du tribunal de céans du 6 mai 2025. Par une décision du 21 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme A… demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Frédéric Clowez, signataire de la décision contestée, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Meurthe-et-Moselle a entendu faire application et fait état de la situation particulière de l’intéressée au regard notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige n’aurait pas été notifiée à Mme A… dans une langue qu’elle comprend doit être écarté comme étant inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 dudit code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de la requérante résulte de l’instruction de sa demande d’asile devant l’OFPRA puis la CNDA ainsi que du fait qu’elle n’a pas respecté les deux mesures d’éloignement prises à son encontre, citées au point 1 du présent jugement, et dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante a fait usage de plusieurs identités au cours de ses démarches auprès des autorités administratives, portant à la fois sur son état civil et son lieu de naissance. A cet égard, comme le fait valoir le préfet en défense, les refus de titre de séjour et les mesures d’éloignement pris à son encontre sous ces diverses identités ont tous été validés par des jugements du tribunal de céans. Enfin, si la requérante fait valoir que ses petits-enfants résident en France où elle vit depuis treize ans, ces circonstances ne sauraient caractériser des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Stenger
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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