Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 oct. 2025, n° 2507010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Ariège du 2 janvier 2025 portant lettre de fin d’instruction de son dossier PAC 2024, ensemble la décision du 1er juillet 2025 rejetant son recours gracieux formé le 24 mai 2025.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la suspension des décisions en litige bloquerait le compteur de non-ouverture de droits sur un an pour les droits à paiement de base, éviterait de faire perdre tous ses droits à paiement de base à l’entreprise (103,44 droits à paiement de base activables avec des hectares admissibles) et éviterait la remontée en réserve de l’ensemble de ses droits à paiement de base alors que ceux-ci sont « activables par des hectares admissibles en 2023 et 2024 » ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions du b) du 1° de l’article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime ; le préfet ne pouvait lui opposer de ne pas être éligible à la définition d’agriculteur actif au motif qu’il est un exploitant de plus de 67 ans ayant liquidé au moins une partie de ses droits à la retraite liés à une activité professionnelle antérieure ; le préfet ne pouvait lui opposer d’avoir liquidé ses droits à la retraite, ce qui correspond au fait de les calculer, et qui est juridiquement distinct de faire valoir ses droits à la retraite, ce qui correspond au versement des droits liquidés ; ses « pensions retraites MSA suspendues depuis 2008 » et sa « demande de suspension aux autres caisses depuis 2023 » n’ont pas été prises en compte ;
- sa demande ne peut être instruite, l’article D. 614-13 du code rural et de la pêche maritime, qui doit définir le critère retraite apparaissant dans les dispositions de l’article D. 614-1 de ce code, ne le définit pas.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506381 enregistrée le 4 septembre 2025 tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. En se bornant à faire valoir que la suspension des décisions en litige bloquerait le compteur de non-ouverture de droits sur un an pour ses droits à paiement de base, éviterait de faire perdre tous ses droits à paiement de base à son entreprise (103,44 droits à paiement de base activables avec des hectares admissibles) et éviterait la remontée en réserve de l’ensemble de ses droits à paiement de base alors que ceux-ci sont « activables par des hectares admissibles en 2023 et 2024 », M. B… ne fait état que des incidences juridiques des décisions contestées et n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elles porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, professionnelle et financière de nature à caractériser concrètement une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d’annulation des décisions en cause, l’exécution de ces décisions soit suspendue à titre conservatoire. Dans ces conditions, la condition d’urgence, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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