Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2024, n° 2304372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A, représentée
par Me Boudin, demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 20 000 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice que lui a causé la carence de la préfète du Val-de-Marne à lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités tel que prévu au code de la construction et de l’habitation, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le 30 septembre 2021, la commission de médiation du Val-de-Marne l’a reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4 ou T5 ;
— Mme A vit dans des conditions indignes dans un hôtel social ;
— sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que le préjudice subi est né de la carence fautive de l’Etat ;
— son logement est manifestement incompatible avec son état de santé et celui
de ses six enfants.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit
de mémoire en défense.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente a désigné M. C, premier vice-président, comme juge
des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 30 septembre 2021 de la commission de médiation du Val-de-Marne, pour le motif qu’elle est logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une demande indemnitaire du 10 janvier 2023 et reçue le 12 janvier 2023, Mme A a demandé à la préfète du Val-de-Marne réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Par une requête introduite le 2 mai 2023, Mme A a saisi le juge des référés d’une demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant notamment de son absence de relogement, et des troubles de toute nature résultant de son maintien dans ces conditions de logement précaire.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : « Logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ». Or il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait été relogée à la date de la présente ordonnance. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, soit près de trente-trois mois depuis la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit elle-même et ses six enfants, le dernier étant né le 30 décembre 2022, l’existence d’une créance détenue sur l’Etat n’est pas sérieusement contestable. Il doit donc être accordé à l’intéressée une provision d’un montant de 4 750 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
5. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
6. La capitalisation des intérêts prend effet à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y aura lieu, le cas échéant, de faire droit à cette demande à compter du 12 janvier 2024, date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’Etat est la partie perdante. Il convient donc, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boudin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 4 750 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 12 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 12 janvier 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Boudin, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Boudin, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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