Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 31 oct. 2025, n° 2502008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 27 octobre 2025, M. B… A…, représentée par Me Maret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 juillet 2025, par laquelle le directeur de l’école intercommunale de musique (EIM) Isle-Bosmie-Condat a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’EIM Isle-Bosmie-Condat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision litigieuse, qui le prive de la totalité de son traitement, alors qu’il doit faire face à des charges incompressibles s’élevant mensuellement à 3 250 euros et participer à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants, lui cause un trouble dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral et financier grave et immédiat ; le traitement de sa conjointe, infirmière, ne permet pas de pallier la suspension de son salaire.
Sur le doute sérieux :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation en ce que les griefs sont formulés de manière vague, non circonstanciée et dépourvue de preuve en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’impartialité du conseil de discipline en ce que plusieurs membres siégeant au titre du personnel ont des liens directs avec les témoins à charge ;
- elle méconnait le principe non bis in idem ; une sanction d’exclusion temporaire de trois jours, portant sur des faits et une période similaire à la décision en litige, est déjà intervenue le 29 février 2024 ;
- les faits reprochés à M. A…, antérieurs au 14 mai 2022, soit trois ans avant la saisine du conseil de discipline, sont prescrits en application de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- la matérialité des faits n’est pas établie et aucune faute ne peut être retenue contre lui : ainsi le rapport d’enquête administrative ne permet pas d’établir la réalité des faits reprochés, aucun élément n’atteste de l’existence d’un harcèlement moral ni de propos à caractère menaçant tenus lors de son entretien avec son supérieur hiérarchique ni d’une souffrance endurée par l’équipe pédagogique, les parents et les enfants, ni d’un manquement à son devoir de réserve et de loyauté ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, et même à les supposer établis, ils ne comportent pas un caractère de nature à justifier une sanction aussi sévère que celle de l’exclusion temporaire pendant une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le syndicat mixte Ecole intercommunale de musique Isle-Bosmie-Condat, représenté par Me Monpion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2502007 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Maret représentant M. A…, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures notamment l’impossibilité de sanctionner deux fois les mêmes faits ; la prescriptibilité de trois ans prévue à l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ; le seul fait susceptible d’être retenu à son encontre est son entretien professionnel du 11 février 2025 avec son supérieur hiérarchique qui s’il a pu être tendu ne saurait s’apparenter à du harcèlement moral lequel requiert plusieurs conditions non remplies en l’espèce ; la soi-disant souffrance des équipes est contredite par les témoignages qu’il a produits.
- les observations de Me Monpion qui insiste sur l’absence d’urgence alors que le requérant n’apporte aucun justificatif des charges qu’il dit devoir supporter, que sa conjointe travaille, qu’il n’apporte pas la preuve d’avoir cherché un travail et que sa réintégration compromettrait le bon fonctionnement du service ; elle souligne que les faits antérieurs ne sont pas de nouveau sanctionnés mais rappelés pour donner le contexte et que la plupart ont perduré malgré la précédente sanction ; que plusieurs faits nouveaux sont reprochés au requérant tels que son initiative isolée de sondage auprès des parents au premier semestre 2024, son manque de loyauté en encourageant les parents à désinscrire leurs enfants du jardin musical et de l’éveil musical en septembre 2024, l’envoi inapproprié et non autorisé d’un message aux parents sur l’usage de photocopies non autorisées d’œuvre et la mise en cause publique de l’école accusée de ne pas respecter la loi, l’altercation avec un parent d’élève et la vente directe de son propre manuel ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… assistant territorial d’enseignement artistique de 1ère classe enseigne à l’école de musique intercommunale (EIM) des communes d’Isle, Bosmie l’Aiguille et Condat-sur-Vienne, depuis le 1er septembre 2013. A la suite d’un signalement du responsable pédagogique de l’EIM, le président de ce syndicat l’a suspendu de ses fonctions à compter du 10 mars 2025 et l’a informé de l’ouverture d’une enquête interne afin d’établir la réalité de la gravité de faits portés à sa connaissance. Le rapport d’enquête du 7 mai 2025 de l’avocat enquêteur, a conclu à l’existence de manquements imputables à M. A… lequel a été informé le 14 mai 2025 par son supérieur hiérarchique de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le président de l’EIM Isle-Bosmie-Condat l’a suspendu de ses fonctions pour une période de deux ans en raison des manquements qui lui étaient reprochés. M. A…, qui a introduit une requête tendant à l’annulation de cette décision, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de son exécution dans l’attente qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. Pour prendre la décision contestée, le président de l’école intercommunale de musique a considéré que M. A… avait mis en cause publiquement le fonctionnement de l’EIM, avait harcelé moralement son supérieur hiérarchique et perturbé les enfants (public fragile), s’était opposé de façon systématique aux demandes de son supérieur hiérarchique de nature à désorganiser le service, voire à nuire à son fonctionnement et avait vendu directement et à son profit des manuels aux usagers sans en avoir préalablement informé sa hiérarchie.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance présentés par M. A… contre la sanction disciplinaire du 25 juillet 2025 dont il a fait l’objet n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions du requérant aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A… dirigées contre le syndicat mixte EIM Isle-Bosmie-Condat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte EIM Isle-Bosmie-Condat sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Maret et au président du syndicat mixte de l’école intercommunale de musique Isle-Bosmie-Condat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
F. B…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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