Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juin 2026, n° 2601267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Meuse demande au tribunal d’annuler l’élection des trois adjoints au maire de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel et de rectifier la désignation des conseillers communautaires représentant la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel au sein de la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre.
Il soutient, s’agissant de l’élection des adjoints au maire, que les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues et que, s’agissant de la désignation des conseillers communautaires, il a été procédé à la désignation de 11 conseillers et non de 9.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, M. N… K… a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel (1 579 habitants) pour la désignation des 19 conseillers municipaux, la liste « La force d’un territoire, l’ambition de 7 villages », conduite par M. N… K…, a obtenu la totalité des suffrages exprimés. Lors de la séance d’installation du 20 mars 2026, le conseil municipal de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel a, d’une part, procédé à l’élection du maire, M. N… K…, et de ses adjoints, Mme L… I…, M. C… J…, M. E… F… et Mme B… H… et, d’autre part, désigné 11 conseillers municipaux en qualité de représentants de la commune au sein de la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre. Le préfet de la Meuse demande au tribunal d’annuler l’élection des quatre adjoints au maire de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel et de rectifier la désignation des conseillers communautaires.
En ce qui concerne l’élection des adjoints :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer pour l’élection des adjoints au maire, une règle de stricte alternance des sexes afin que les fonctions électives soient pourvues en respectant la parité. Toute méconnaissance de cette règle dans l’ordre de présentation des candidats d’une liste élue entraine nécessairement l’annulation de l’élection de l’ensemble des adjoints, y compris de ceux dont la place dans la liste respecte l’alternance des sexes, dès lors qu’elle peut impliquer la modification de l’ensemble de la liste et notamment du nombre des candidats et de leur ordre de présentation.
Il résulte du procès-verbal établi le 20 mars 2026 que quatre adjoints ont été élus. La feuille de proclamation annexée au procès-verbal mentionne qu’ont été proclamés élus, outre Mme L… I… en qualité de première adjointe, deux hommes, M. C… J… et M. E… F…, en deuxième et troisième position. Dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli. Par suite, le préfet de la Meuse est fondé à demander l’annulation de cette élection.
En ce qui concerne l’élection des conseillers communautaires :
Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre ». Aux termes du I de l’article L. 273-9 du même code : « La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; / (…) ». Enfin, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, sont constatés par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département.
Il résulte de ces dispositions que si la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse, le nombre de candidats proclamés élus ne saurait, en tout état de cause, dépasser le nombre de sièges à pourvoir tel que constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département.
Aux termes de l’arrêté préfectoral n° 2025-2088 du 16 octobre 2025 intervenu en application des dispositions citées au point 5, le nombre de conseillers communautaires à élire au sein de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel a été fixé à neuf. Il résulte du tableau du conseil municipal établi à la suite de l’’élection du maire et des adjoints que 11 conseillers municipaux ont été désignés en qualité de conseillers communautaires. Par suite, c’est à tort que Mme A… G… et M. M… D…, candidats figurant en dixième et onzième position, ont été proclamés élus. Le préfet de la Meuse est dès lors fondé à demander l’annulation de l’élection de Mme G… et de M. D… en qualité de conseillers communautaires au sein de la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection des adjoints au maire de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel est annulée.
Article 2 : L’élection de Mme A… G… et M. M… D… en qualité de représentants de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel au sein de la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Meuse, à M. N… K…, à Mme L… I…, à M. C… J…, à M. E… F…, à Mme B… H…, à Mme A… G… et à M. M… D….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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