Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 1er avr. 2026, n° 2603745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2603752, par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq-jours, renouvelable deux fois.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 16-1 de la directive 2004/38 et les dispositions des articles L. 251-1, L. 251-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de sa nationalité roumaine et qu’il dispose d’un droit au séjour permanent ;
- elle méconnait le principe de proportionnalité dès lors que son comportement ne constitue pas une menace actuelle, grave et réelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait la directive 2004/38/CE ;
- elle méconnait les articles 21 et 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces constitutives du dossier de M. A….
II. Sous le n°2603745, par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq-jours, renouvelable deux fois ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 16-1 de la directive 2004/38 et les dispositions des articles L. 251-1, L. 251-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de sa nationalité roumaine et qu’il dispose d’un droit au séjour permanent ;
- elle méconnait le principe de proportionnalité dès lors que son comportement ne constitue pas une menace actuelle, grave et réelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait la directive 2004/38/CE ;
- elle méconnait les articles 21 et 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces constitutives du dossier de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Dubois, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors qu’un ressortissant européen ne relève pas du champ d’application des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquels se fonde l’arrêté litigieux, mais de celui de l’article L. 251-1, relatif aux dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille ;
- les observations de Me Grandsire, représentant M. A… présent à l’audience, assisté d’un interprète en langue roumaine, qui conclut par les mêmes moyens que la requête et ajoute qu’il est présent sur le territoire depuis 2014 avec son épouse et de ses deux enfants scolarisés en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant binational moldave et roumain, né le 29 août 1982 à Balasinesti (Moldavie) déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2014 muni d’un passeport. Par les deux requêtes susvisées, il demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 15 février 2026 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2603752 et n°2603745, présentées par M. A… concernent le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /(…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, situé au sein du livre II de ce code, relatif aux dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a pris arrêté attaqué sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant la seule nationalité moldave de M. A… et en se fondant, d’une part, sur ce que celui-ci avait dépassé la durée de son séjour autorisé sur le territoire national sans justifier avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, sur ce que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du passeport de l’intéressé, que M. A…, ainsi qu’il l’a fait valoir au cours de son audition par les services de police, est également de nationalité roumaine et, ainsi, ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables, M. A… ne relevant que du champ du livre II de ce code. Il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine, en appliquant à un ressortissant de l’Union européenne des dispositions applicables aux ressortissants de pays tiers, a entaché son arrêté d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens des requêtes, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 février 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Grandsire et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. DuboisLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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