Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 14 nov. 2025, n° 2506351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Almairac demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le fichier système d’information Schengen en procédant à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune mesure d’éloignement ne lui a été notifiée et par suite que le délai de départ volontaire n’a pas commencé à courir ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas pu faire d’observation sur la décision contestée et qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Begon substituant Me Almairac qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 22 décembre 1982, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 juin 2023, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de cet arrêté. Après avoir constaté que l’intéressé s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir exécuté cette mesure d’éloignement, le préfet a, par un arrêté du 21 octobre 2025, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
M. B… soutient que l’arrêté du 20 juin 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ne lui a pas été notifié, fait qui n’est contredit par aucune pièce du dossier. Il fait ainsi valoir que le délai de départ volontaire dont il disposait n’a pas commencé à courir, en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, qu’en conséquence, il ne pouvait être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, lequel n’était pas expiré à la date de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français. Ces allégations ne sont pas contestées par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a produit aucune observation ni pièce en défense et qui n’était pas représenté à l’audience. Il en résulte que M. B… est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2025 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
En revanche, son exécution n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Almairac d’une somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à son profit.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Almairac une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à son profit.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chevalier
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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