Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mars 2026, n° 2604946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604946 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026 à 10h03 sous le numéro 2604946, M. B… A…, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de la Loire-Atlantique de procéder à son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur le recours dont elle a été saisie sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil ;
2°) de mettre à la charge du département le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : mineur livré à lui-même, il a vécu un parcours d’exil traumatisant, est particulièrement vulnérable et ne dispose d’aucune ressource ni soutien financier ou matériel et passe ses nuits dans une insécurité totale, muni du seul sac de couchage donné dans un accueil de jour ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie et à la dignité, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et le droit à un recours effectif et suspensif, son âge et, partant, sa minorité étant établis par les documents d’état civil en sa possession, dont l’authenticité n’est pas sérieusement contestée, la présomption énoncée à l’article 47 du code civil ne pouvant être renversée par l’évaluation nécessairement subjective à laquelle il a été procédé, et alors qu’il existe un risque immédiat de mise en danger de sa santé et de sa sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil, L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
Il ressort des pièces du dossier que l’admission au service de l’aide sociale à l’enfance de M. B… A…, se présentant comme un ressortissant camerounais né le 3 juillet 2009, a été refusée par décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique en date du 12 février 2026 au motif que la minorité de l’intéressé n’est pas établie, dès lors, d’une part, que l’évaluation socio-éducative à laquelle il a été procédé le 10 février 2026 par l’association France Terre d’Asile a permis de conclure que le récit de M. A… comporte de nombreuses incohérences, d’autre part, que l’expert en fraude documentaire a porté un avis défavorable quant à l’authenticité des documents d’identité produits, regardés comme contrefaits. Le 11 mars 2026, le conseil de M. A… a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes afin de solliciter une mesure d’assistance éducative, sur le fondement de l’article 375 du code civil, ainsi que le placement provisoire de l’intéressé, sur le fondement de l’article 375-5 du même code, en se prévalant notamment d’une photographie de la souche présente dans le registre d’état civil conservé au centre d’état civil, prise par sa tante, de la copie des cartes nationales d’identité de sa mère et de sa tante et de bulletins scolaires. Il n’a pas encore été statué sur ces demandes.
Aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne révèlent à l’évidence que l’appréciation portée par le département de la Loire-Atlantique sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. A… serait manifestement erronée et révèlerait, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l’intéressé, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, nécessitant l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
S’il y a lieu de prononcer, eu égard aux circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Thoumine.
Copie pour information en sera adressée au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 16 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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