Annulation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 juil. 2025, n° 2504717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Joubin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au regard de son droit au séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 613-1 et L. 421-21 ou
L. 422-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreurs manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de Vaucluse a produit une pièce enregistrée le 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Joubin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que M. A a droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’a pas été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance contrairement à ce qu’indique sa requête,
— et les observations de M. A qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de Vaucluse n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 4 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 9 octobre 1998 à Adzope (Côte d’ivoire), est entré sur le territoire français le 7 juillet 2011. Par un arrêté du 29 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
4. Si le préfet de Vaucluse a considéré que depuis le 27 juillet 2022, date d’expiration de sa dernière autorisation provisoire de séjour, M. A ne dispose d’aucun droit au séjour, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté litigieux, que M. A est entré sur le territoire français le 7 juillet 2011, à l’âge de douze ans, pour y rejoindre sa mère. En outre, devenu majeur le 9 octobre 2016, M. A s’est vu remettre, entre le 13 juin 2017 et le 25 juillet 2022, huit récépissés et trois autorisations provisoires de séjour. Dans ces conditions très particulières et dès lors que le préfet de Vaucluse n’apporte aucun élément en défense permettant d’expliquer les motifs pour lesquels M. A s’est vu délivrer, à compter de l’année suivant son dix-huitième anniversaire, de nombreux documents provisoires de séjour, il est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquences, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de Vaucluse lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’exécution du présent jugement qui annule l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français et les décisions accessoires, implique nécessairement mais seulement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration réexamine sa situation administrative et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Joubin, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Joubin d’une somme de
1000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 29 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joubin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Joubin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Joubin et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Durée ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bruit ·
- Préjudice ·
- Valeur vénale ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Nuisances sonores ·
- Exploitation ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Valeur
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Affichage ·
- Recours administratif ·
- Poète ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Délai ·
- Permis de construire ·
- Auteur
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Police ·
- Aérodrome ·
- Accès ·
- Urgence ·
- Refus d'obtempérer ·
- Suspension ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Hébergement ·
- Titre ·
- Service ·
- Paiement ·
- Personnes physiques ·
- Commissaire de justice
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Impartialité ·
- Amende ·
- Collectivités territoriales ·
- Injure ·
- Demande ·
- Conseiller municipal
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Légalité ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Île-de-france ·
- Déclaration préalable ·
- Droit commun ·
- Ville
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Périmètre ·
- Capacité
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Compétence des tribunaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.