Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 août 2025, n° 2503061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. C B, représenté par Me Pellan, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision en date du 7 mars 2025 par lequel le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à verser à Me Pellan sous réserve d’une renonciation de celle-ci au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est justifiée dés lors que la décision attaquée a des répercussions importantes sur sa vie professionnelle et personnelle ;
— l’acte attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision refusant de lui délivrer l’agrément sollicité est insuffisamment motivée ;
— il a été commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation compte tenu notamment des circonstances et de la réalité des faits ainsi que de leur caractère isolé et ancien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 3 juin 2025 du tribunal judiciaire de Toulon, il a été accordé à M. B l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamon, juge des référés,
— les observations de Me Cais substituant Me Pellan, pour M B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 7 mars 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle. Le requérant demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre ladite décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il ressort des termes de la décision du 7 mars 2025 attaquée que pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité fait valoir que l’intéressé a été mis en cause le 10 mai 2021, en qualité d’auteur de faits de violence suivie d’une incapacité supérieur à huit jours, commis le 18 avril 2021. Il est exposé que ces faits de violence ont occasionné une incapacité totale de travail de vingt et un jours. Il est précisé que M. B a reconnu les faits qui ont donné lieu à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile en date du 22 septembre 2022, M. B a été condamné à huit mois d’emprisonnement délictuel avec sursis. Si le requérant soutient notamment que durant son altercation avec M. A, compagnon de sa mère, il se serait en réalité interposé afin de protéger celle-ci des violences de l’intéressé, aucune des pièces produites à l’instance ne corrobore ses allégations.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce que qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, doivent être rejetées, ensemble les conclusions à fin d’injonction.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Me Pellan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du conseil national des activités privées de sécurité qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulon, le 25 août 2025.
Le juge des référés,La greffière
SignéSigné
L. HAMONK. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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