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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 oct. 2025, n° 2505539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande déposée le 7 juillet 2025 de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » expirant le 14 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) » et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne, Oise, Somme (…) »
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois » et aux termes de l’article R.422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ».
M. A… qui a déposé le 7 juillet 2025 auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » expirant le 14 octobre 2025 et déclare avoir déménagé début septembre 2025 à Beauvais pour le suivi de sa formation en alternance demande l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour qui en application des dispositions précitées de l’article R.422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est intervenue le 7 octobre 2025. La décision attaquée constituant une décision individuelle prise à l’encontre d’une personne par une autorité dans l’exercice de ses pouvoirs de police, au sens de l’article R. 312-8 précité, le litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de l’intéressé à la date de la décision attaquée. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant réside à Beauvais (Oise), dans le ressort du tribunal administratif d’Amiens, les conclusions de la requête de M. A… relèvent en principe de la compétence de ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Orléans, le 29 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
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