Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 23 sept. 2025, n° 2400334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier 2024, 5 juin 2024, et 27 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 28 mars 2024, notifiée le 2 avril 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé sa décision du 9 novembre 2023 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Elle soutient que :
- à la suite d’une entorse latérale de sa cheville gauche en mars 2019, elle a bénéficié d’une ligamentoplastie en janvier 2020 puis en janvier 2021 ;
- depuis lors, elle présente des difficultés pour marcher ;
- la station debout lui est pénible et est déconseillée par son médecin traitant ;
- elle ne peut plus jouer au basket avec sa fille, ni faire des courses ni se balader.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés à cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Des pièces ont été adressées par Mme B… le 10 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, intervenue à l’issue de l’audience qui s’est tenue le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a sollicité l’attribution de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », le 24 juillet 2023. Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, après l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, a rejeté sa demande le 9 novembre 2023. L’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de refus. Le 28 mars 2024, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu sa décision de refus de lui délivrer la carte demandée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 28 mars 2024.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Pour demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement », Mme B… indique qu’elle souffre de douleurs intenses à sa cheville et que tant la marche que la station debout lui sont difficiles. A l’appui de ses allégations, elle produit un certificat médical établi le 6 mars 2024 par un praticien du service de médecine physique et réadaptation au sein du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer qui atteste, après avoir examiné l’intéressée, que « la station debout retrouve une bonne proprioception ». S’il est précisé que le périmètre de marche est réduit depuis plusieurs mois voire années en raison de douleurs, il n’est pas mentionné qu’il serait inférieur à deux cents mètres. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment des écritures en défense et sans que ce soit contesté par la requérante, que le certificat médical annexé à sa demande, établi par son médecin traitant, mentionne que Mme B… a un périmètre de marche d’un kilomètre, soit supérieur à deux cents mètres. Les pièces médicales produites par l’intéressée permettent également de constater qu’elle n’est pas appareillée et qu’elle n’utilise aucune aide technique pour la marche. Enfin, si Mme B… est actuellement titulaire d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité », elle ne justifie pas, par ces éléments, remplir les conditions pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Il s’ensuit que Mme B… présente un tableau clinique complexe, caractérisé notamment par des douleurs en station debout et lors des déplacements. Toutefois, en dépit de ces douleurs et de la mention d’un périmètre de marche limité dans le certificat médical le plus récent, la requérante ne démontre pas qu’elle souffre d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à deux cents mètres. Elle n’établit pas davantage qu’elle doive systématiquement recourir à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule pour personnes handicapées ou à une oxygénothérapie. Il n’y a alors pas lieu de reconnaître de droit à Mme B… à la carte mobilité inclusion, portant la mention « stationnement ». Sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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