Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2025, n° 2503463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503463 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. C A, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d''enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un certificat médical vierge et une note explicative lui permettant de compléter son dossier de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rouvet Orue Carreras, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à lui verser directement, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’il se trouve maintenu en situation irrégulière sans pouvoir compléter sa demande de titre de séjour, alors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour étranger malade depuis le 23 septembre 2024, qu’il ne poursuivre sereinement ses études, alors qu’il est un élève brillant, et qu’il risque à tout moment de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure est utile ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, M. A maintient ses conclusions.
Il précise qu’il a bien reçu le certificat médical vierge et qu’il ne s’oppose en conséquence pas à ce qu’un non-lieu soit prononcé, mais maintient en tout état de cause ses conclusions tendant à la délivrance d’un document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail ainsi que de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. M. A, ressortissant guinéen né le 8 janvier 2006, arrivé en France le
31 août 2022 à l’âge de 16 ans, a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité d’étranger malade le 23 septembre 2024. Il ne s’est pas vu délivrer de certificat médical vierge à transmettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, l’intéressé indique, dans son mémoire du 26 mars 2025, que les services du préfet du Val-de-Marne lui ont finalement remis, le 20 mars 2025, ce certificat vierge, qu’il a d’ailleurs transmis à son médecin afin qu’il le fasse parvenir à l’OFII. Si M. A fait valoir que les services préfectoraux ne lui ont pas remis de document lui permettant de justifier de son droit au séjour, il n’avait formé dans sa requête aucune conclusion en ce sens. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi que cela ressort du point 1 de la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rouvet Orue Carreras renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce que le préfet du Val-de-Marne lui délivre un certificat médical vierge.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rouvet Orue Carreras une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Rouvet Orue Carreras et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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