Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 sept. 2025, n° 2504948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé, compte tenu des pièces qu’il produit, comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2025 du président du conseil départemental du Finistère en tant qu’elle lui attribue une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention « priorité » avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « (…) V bis – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte / (…) ».
3. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à la CMI mention « invalidité » ou « priorité » relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de M. A…, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, dans le ressort duquel réside le requérant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… portant sur sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal judiciaire de
Quimper.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Fait à Rennes, le 2 septembre 2025.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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