Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 mai 2026, n° 2601544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2026, M. C… B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 9 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire.
Il soutient que :
- sur la condition d’urgence : il a récemment créé une société par action simplifiée unipersonnelle dans le cadre de son activité de sous-traitant et il a un besoin quotidien de son véhicule pour se rendre sur les chantiers et honorer ses engagements contractuels ; la décision compromet la poursuite de son activité professionnelle et met en péril la viabilité de son entreprise ainsi que ses revenus et la survie de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’il n’a jamais reçu les courriers après contestation et désignation du conducteur du véhicule alors que ce n’est pas lui qui conduisait le véhicule appartenant à l’entreprise dans lequel il était employé.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 avril 2026 sous le n° 2601543 par laquelle M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 9 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Si M. B… A… soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle, les pièces qu’il produit à cet égard ne permettent pas d’établir que la décision dont il demande la suspension préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle, ni, par voie de conséquence, à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Nancy, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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