Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2302026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | cheffe de l' établissement pour mineurs ( E .. ) de C .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la cheffe de l’établissement pour mineurs (E…) de C… a refusé de reconnaître l’accident dont il a été victime le 25 juillet 2022 comme imputable au service et a rejeté la prise en charge intégrale des soins dont il a bénéficié, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu’il a formé le 30 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de E… de C… de régulariser sa situation et de le placer en position d’accident du travail entre le 25 juillet 2022 et le 31 juillet 2022.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission de réforme ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que l’administration a méconnu la présomption d’imputabilité au service de l’accident survenu sur les lieux et heures de travail et a inversé la charge de la preuve ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 25 juillet 2022 pendant ses heures de travail sur son lieu de travail.
A la suite d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 3 mai 2023, sur le fondement de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué, par une lettre enregistrée le 7 septembre 2023 et non communiquée, qu’il ne présentera pas de mémoire en défense.
Par un courrier du 2 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête faute de prorogation du délai de recours contentieux, en l’absence de production par le requérant de la preuve d’envoi de son recours gracieux du 30 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… surveillant pénitentiaire en fonction au sein de E… de C…, a maîtrisé un mineur avant de l’amener au sol au cours d’une bagarre ayant eu lieu au sein de l’établissement avec un autre détenu. Il a ressenti des douleurs lombaires et cervicales dès le lendemain. Par une décision du 29 août 2022, la cheffe de E… de C… a rejeté sa demande d’imputabilité au service de l’accident survenu le 25 juillet 2022. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans le cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Sauf le cas où les dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le délai.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle la cheffe de l’établissement pour mineurs de D… a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 25 juillet 2022 a été notifiée à M. B… le 29 août 2022, et comportait la mention des voies et délais de recours. Si M. B… produit la copie de son recours gracieux, daté du 30 octobre 2022, il ne produit cependant aucun élément permettant d’établir la preuve d’envoi de ce document. Dans ces conditions, ce recours gracieux n’a pas eu pour effet de proroger le délai du recours contentieux et la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 février 2023, soit plus de deux mois après la notification de la décision contestée, est donc tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la cheffe de service de l’établissement pour mineurs de C….
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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