Non-lieu à statuer 26 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 oct. 2022, n° 2211491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et 2 mémoires complémentaires, enregistrés les 18 juillet, 26 septembre et 4 octobre 2022, la société C2D MULTITECHNIQUES représentée par la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD agissant en qualité d’administrateur judiciaire, ayant pour avocat Me Paeye, puis par la SELARL GARNIER GUILLOUËT agissant en tant que liquidateur judiciaire et ayant pour avocat Me Boumaiza, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la région Ile-de-France à lui payer, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la somme provisionnelle de 912 125,13 euros TTC (876 948,45 euros TTC + 35 176,68 euros TTC) au titre de factures demeurées impayées, majorée des intérêts moratoires ;
2°) la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société C2D MULTITECHNIQUES soutient :
— qu’elle détient une créance exigible et non sérieusement contestable à l’égard de la Région Ile-de-France d’un montant de 912 125,13 euros TTC se détaillant de la manière suivante :
* 876 948, 45 euros TTC au titre des factures se rapportant aux prestations de maintenance qu’elle a effectuées et demeurées totalement impayées ;
* 35 176, 68 euros TTC au titre des factures se rapportant aux travaux réceptionnés qu’elle a réalisés et demeurées totalement impayées.
— au titre des factures se rapportant aux prestations de maintenance demeurées totalement impayées à hauteur de 876 948,45 euros TTC, la Région Ile-de-France n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la demande de provision dès lors que :
* La Région Ile-de-France soutient à tort avoir constaté des manquements aux obligations contractuelles à plusieurs reprises, et ne produit qu’une seule lettre de mise en demeure en date du 6 juillet 2021 et non-réitérée alors que les factures en cause ont été établies en 2022 ;
* La Région Ile-de-France aurait eu connaissance de l’ampleur des non-conformités affectant l’ensemble des installations de chauffage qu’à la fin du marché à la suite d’un état des lieux contradictoire établi pour chaque établissement, et n’a relevé les manquements qu’en fin de contrat, alors que la société C2D MULTITECHNIQUES était en charge de ses chantiers depuis 2013 ; en outre, la Région Ile-de-France produit à l’appui de cette affirmation des pièces concernant 4 établissements scolaires, ce qui n’est pas représentatif de l’ensemble des établissements scolaires dont la société C2D MULTITECHNIQUES avait la charge ;
* La Région Ile-de-France n’est pas fondée à soutenir que la créance est sérieusement contestable car des pénalités sont susceptibles d’être appliquées, dès lors qu’elle n’a pas d’ores et déjà adressé un projet de décompte avant que le juge ne statue ;
* La Région Ile-de-France soutient que les manquements de la société C2D MULTITECHNIQUES nécessiteraient des travaux de remise en état des installations de chauffage d’un montant estimé à 3 300 000,00 euros TTC, et ne produit à l’appui de cette affirmation qu’un tableau d’origine inconnue ne permettant pas d’identifier les travaux en cause et leur justification, ni le lien de causalité entre la nécessité de ces travaux et les éventuels manquements commis par la société C2D MULTITECHNIQUES dans le cadre des travaux de maintenant qu’elle a effectués.
— au titre des factures se rapportant aux travaux réceptionnés demeurées totalement impayées, la région reconnait être redevable sans contestation de la somme de 35 176,68 euros TTC dès lors que :
* Elle reconnait devoir la somme de 8 385,81 euros TTC au titre des factures n°2021-11-20005948 du 23 novembre 2021 d’un montant de 6 074,18 euros TTC, et n°2021-12-20005948 du 23 décembre 2021 d’un montant de 2 311,63 euros TTC ;
* En ce qui concerne les factures non déposées sur Chorus Pro et correspondant à un montant de 23 625,87 euros TTC, elles ne sont pas contestées ;
* En ce qui concerne deux factures en attente de validation et correspondant à un montant de 3 165 euros TTC, elles ne sont pas contestées.
Par 2 mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre et 5 octobre 2022, la région Ile-de-France, représentée par sa présidente en exercice, dûment habilitée, conclut au rejet de la requête de la société C2D MULTITECHNIQUES.
Elle soutient que :
— En ce qui concerne les prestations de maintenance réalisées et non payées à hauteur de 876 948, 45 euros TTC, l’existence de l’obligation dont se prévaut la société C2D MULTITECHNIQUES est sérieusement contestable dès lors que :
* La société C2D MULTITECHNIQUES n’a pas respecté ses obligations contractuelles et a commis de nombreux manquements récurrents, tels que l’absence de ramonage des installations de chauffage des établissements scolaires pouvant présenter un danger d’intoxication pour les usagers, la non-conformité des installations d’eau chaude sanitaire pouvant provoquer la légionellose, le non-respect des températures de chauffage contractuelles voire l’arrêt total des chaudières entrainant parfois des fermetures totales de certains établissements pendant plusieurs jours, la non-production des rapports d’exploitation mensuels et du rapport annuel permettant respectivement de contrôler les prestations effectuées chaque mois et de planifier les actions préventives et le renouvellement des équipements pour l’année N+1, la présentation de compte-rendu d’intervention comportant des informations erronées ; que ce n’est qu’à la fin des deux marchés publics, lors de l’établissement d’un état des lieux contradictoire pour chaque établissement, que l’ampleur des non-conformités affectant l’ensemble des installations de chauffage a pu être constatée ;
* La Région Ile-de-France est en train d’établir le montant des pénalités de retard dues par la société C2D MULTITECHNIQUES du fait des très nombreux manquements constatés ; que dans cette hypothèse, le fait que des pénalités de retard soient à appliquer rend la créance revendiquée non sérieusement incontestable ;
* L’inexécution de ses obligations contractuelles par la société C2D MULTITECHNIQUES fait peser sur la Région Ile-de-France de fortes contraintes financières, dès lors que la remise en état des installations de chauffage est estimée à plus de 3 300 000 euros TTC pour les seuls établissements publics locaux d’enseignement de Seine-et-Marne, ainsi que de fortes contraintes techniques dès lors qu’il est à craindre que certains établissements ne puissent pas bénéficier de chauffage au début de la période hivernale.
— En ce qui concerne les travaux réceptionnés et non payés à hauteur de 35 176,68 €, elle a acquitté le 27 septembre 2022 la facture n°2021-11-20005874 du 23 novembre 2021 d’un montant de 6 074,18 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires pour défaut de paiement dans le délai de trente jours calendaires tel que précisé dans le CCAP ;
— Pour le surplus, l’existence de l’obligation dont se prévaut la société C2D MULTITECHNIQUES est sérieusement contestable dès lors que :
* Concernant les quatre factures d’un montant total de 23 625,87 euros TTC, ces factures n’ont jamais été déposées sous Chorus Pro et n’ont donc jamais pu être payées par la Région Ile-de-France ;
* Concernant la facture n° 2021-12-20005948 du 23 décembre 2021 d’un montant de 2 311,63 euros TTC, elle a été rejetée le 23 septembre 2022 pour absence de justificatif du prix public appliqué par l’entreprise, ceci étant hors bordereau de prix unitaire ;
* Concernant les deux factures d’un montant total de 3 165 euros TTC, elles ont été rejetées le 5 octobre 2022, faute de présentation des justificatifs nécessaires à la validation du service fait, à savoir le devis de la société C2D MULTITECHNIQUES et l’ordre de service concrétisant la commande de la Région Ile-de-France.
Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2022 à 12 heures.
Un 3ème mémoire en défense, enregistré le 18.10.2022, a été présenté par la Région Ile-de-France. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Un mémoire, enregistré le 24.10.2022, a été présenté par la SELARL GARNIER GUILLOUET. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Le juge des référés doit rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis, et notamment ceux provenant d’une expertise, pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
3. La société C2D MULTITECHNIQUES a pour activité l’installation et la maintenance d’équipements thermiques de climatisation, ventilation et chauffage. Le 30 juillet 2013, la société C2D MULTITECHNIQUES et la Région Ile-de-France ont conclu deux marchés publics d’exploitation de chauffage, avec gros entretien et renouvellement des matériels et obligations de résultats de type P2P3 PFI, des établissements publics locaux d’enseignement franciliens (EPLE) pour une durée de neuf ans. Depuis le mois de février 2022, les prestations de maintenance effectuées par la société C2D MULTITECHNIQUES sont demeurées impayées, pour un montant total de 876 948,45 euros TTC. Par ailleurs, la société C2D MULTITECHNIQUES fait valoir qu’elle est également créancière de la Région Ile-de-France au titre de factures émises correspondant à des travaux réalisés et réceptionnés pour un montant total de 35 176,68 €. Le 14 février 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société C2D MULTITECHNIQUE. Par un jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a placé la société C2D MULTITECHNIQUES en liquidation judiciaire. Par la présente requête, la société C2D MULTITECHNIQUES demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Région Ile-de-France à lui verser, à titre de provision, la somme totale de 912 125,13 euros TTC (= 876 948,45 € + 35 176, 68 €).
En ce qui concerne les factures non acquittées se rapportant aux prestations de maintenance pour un montant total de 876 948,45 euros TTC :
4. La société C2D MULTITECHNIQUES fait valoir que les factures des prestations de maintenance qu’elle a effectuées depuis le mois de février 2022 sont demeurées totalement impayées par la Région Ile-de-France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux contradictoires de fin de marché d’état des lieux de plusieurs EPLE (Lycée Uruguay à Avon, lycée François Couperin à Fontainebleau, lycée Antonin Carême à Savigny-le-Temple), que la Région Ile-de-France a relevé de très nombreuses non-conformités affectant les installations de chauffages de certains des établissements, et que la Région envisage d’infliger des pénalités contractuelles à la société C2D MULTITECHNIQUES en raison de ces divers manquements. A cet égard, la Région indique que les manquements contractuels reprochés à la société C2D font peser sur la Région Ile-de-France de fortes contraintes financières, dès lors que la remise en état des installations de chauffage est estimée à plus de 3 300 000 euros TTC pour les seuls établissements publics locaux d’enseignement de Seine-et-Marne, ainsi que de fortes contraintes techniques dès lors qu’il est à craindre que certains établissements ne puissent pas bénéficier de chauffage au début de la période hivernale. Dans ces conditions, au regard des éléments apportés en défense par la Région Ile-de-France relatifs aux manquements de la société C2D à ses obligations contractuelles, et à l’absence et / ou la mauvaise exécution des prestations de maintenance convenues, la créance de 876 948,45 euros TTC dont se prévaut la société C2D MULTITECHNIQUES à l’encontre de la Région ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 précité du code de justice administrative.
En ce qui concerne les factures non acquittées se rapportant aux travaux réceptionnés pour un montant total de 35 176,68 euros TTC :
5. En ce qui concerne la facture n°2021-11-20005874 du 23 novembre 2021 d’un montant de 6 074,18 euros TTC, il ressort des pièces du dossier que la facture a été payée le 27 septembre 2022, augmentée des intérêts moratoires pour défaut de paiement dans le délai de trente jours calendaires tel que précisé dans CCAP. Dès lors, les conclusions de la société C2D MULTITECHNIQUES tendant au versement d’une provision d’un montant de 6 074,18 euros TTC sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a plus lieu à statuer sur ces conclusions.
6. En ce qui concerne la facture n°2021-12-20005948 du 23 décembre 2021 d’un montant de 2 311,63 euros TTC, il ressort des pièces du dossier que la Région Ile-de-France a rejeté la facture le 23 septembre 2022 sur Chorus Pro en raison de l’absence de production du justificatif du prix public appliqué par la société C2D MULTITECHNIQUES. Dès lors, eu égard à la contestation ainsi opposée en défense par la Région Ile-de-France, la créance dont se prévaut la société C2C MULTITECHNIQUES n’apparait pas, en l’état de l’instruction, non sérieusement contestable.
7. En ce qui concerne les quatre factures d’un montant total de 23 625,87 euros TTC, la société C2D MULTITECHNIQUES fait valoir qu’elles ne sont pas contestées par la Région Ile-de-France. Toutefois, en défense, la Région Ile-de-France fait valoir que, en méconnaissance des prescriptions de l’article 4. I du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, prévoyant l’utilisation du portail de facturation, à l’exclusion de tout autre mode de transmission, ces factures n’ont jamais été déposées sur Chorus Pro et qu’elle n’a donc pas pu en mandater le paiement. Ainsi, eu égard à la contestation opposée en défense par la Région Ile-de-France relative à l’absence de présentation conforme des factures correspondantes, la créance dont se prévaut la société C2D MULTITECHNIQUES n’apparait pas sérieusement incontestable.
8. Enfin, en ce qui concerne les deux factures d’un montant total de 3 165 euros TTC, la société CD2 MULTITECHNIQUES soutient qu’elles ne sont pas contestées par la Région Ile-de-France dès lors qu’elles étaient en attente de validation par le service opérationnel de la Région. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du second mémoire en défense produit par la Région Ile-de-France le 5 octobre 2022, que ces deux factures ont été rejetées par le service opérationnel de la Région et qu’elles n’ont pu être mandatées en raison du défaut de présentation par la société C2D MULTITECHNIQUES des justificatifs nécessaires à la validation du service fait (le devis de la société et l’ordre de service concrétisant la commande de la Région). Ainsi, la créance de 3 165 euros TTC dont se prévaut la société C2D MULTITECHNIQUES n’apparait pas non plus comme sérieusement incontestable.
9. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve de la somme de 6 074,18 € versée en cours d’instance, la société C2D MULTITECHNIQUES n’est pas fondée à solliciter le versement de la provision réclamée.
Sur les frais liés au litige :
10.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société C2D MULTITECHNIQUES tendant au versement d’une provision d’un montant de 6 074,18 euros TTC.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société C2D MULTITECHNIQUES est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société C2D MULTITECHNIQUES, à la SELARL GARNIER GUILLOUËT agissant en tant que liquidateur judiciaire et à la Région Ile de France.
Fait à Montreuil, le 26 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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