Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2312076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | interacadémique des examens |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 16 novembre 2023, M. C et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Créteil a prononcé à l’encontre de leur fils D B, d’une part, la sanction d’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans, et, d’autre part, la nullité de la session d’examen au cours de laquelle les faits lui étant reprochés ont été commis.
Ils soutiennent que :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure au regard du déroulement de la procédure devant la commission de discipline ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— la décision est disproportionnée aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, élève en classe de première, a passé les épreuves anticipées de français au titre de la session 2024 du baccalauréat général. Le 4 juillet 2023, il a fait l’objet d’un procès-verbal de suspicion de fraude pour avoir été en possession de documents non autorisés à cette épreuve. Par une décision du 28 août 2023, la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Créteil, d’une part, lui a infligé la sanction d’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans et, d’autre part, a prononcé la nullité de la session d’examen au cours de laquelle les faits ont été commis. Par le présent recours, ses parents demandent au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 334-28 du code de l’éducation : « Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur d’académie. / Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, le recteur d’académie convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / La convocation comporte l’énoncé des faits reprochés et précise à l’intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier. / Elle mentionne le droit pour l’intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d’un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier ».
3. Il résulte de l’instruction que le requérant a été convoqué devant la commission disciplinaire, que le dossier a été tenu à sa disposition avant la date de la commission et qu’il a été entendu par la commission de discipline. Il n’est par ailleurs pas contesté que la convocation comportait l’énoncé des faits reprochés et précisait à l’intéressé sous quel délai et dans quel lieu il pouvait prendre connaissance de son dossier ainsi que son droit de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d’un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure au regard du déroulement de la procédure devant la commission de discipline doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article D. 334-32 du code de l’éducation : " Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : / 1° Le blâme ; / 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; / 3° L’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’interdiction n’excède pas deux ans ; / 4° L’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. / Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d’une inscription au livret scolaire, s’il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d’une période d’un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l’effacement intervient au terme de la période d’interdiction qui est prononcée « . Aux termes de l’article D. 334-33 du même code : » Toute sanction prononcée entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L’intéressé est réputé avoir été présent sans l’avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ". Il résulte de ces dispositions que le candidat au baccalauréat auteur ou complice d’une fraude ou d’une tentative de fraude est susceptible de se voir infliger une sanction disciplinaire par une commission de discipline du baccalauréat. Toute sanction emporte de plein droit la nullité de l’épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. La commission de discipline du baccalauréat peut toutefois aggraver cette nullité et l’étendre au groupe d’épreuves ou à la session d’examen concerné.
5. Il résulte de l’instruction que, pour prononcer à l’encontre de M. B la sanction attaquée, la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Créteil a retenu qu’il était en possession de documents non autorisés à l’épreuve de français. Il résulte du procès-verbal établi le 4 juillet 2023 que, lors de sa prestation à l’oral de français, l’examinateur s’est aperçu qu’il disposait de fiches de révision, lui a demandé de déposer ses brouillons sur la table d’examen et a constaté la présence d’une antisèche concernant le texte sur lequel il était interrogé. Si le requérant soutient qu’il n’avait pas l’intention de tricher et qu’il s’agissait de ses fiches de révision et non d’une antisèche, ces considérations ne sont en elles-mêmes susceptibles ni de l’exonérer de sa responsabilité dans la commission des faits litigieux, ni d’atténuer cette dernière dès lors qu’il a reconnu les faits devant la commission et qu’il s’est excusé. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas que la commission de discipline du baccalauréat ait, en prononçant à l’encontre du requérant l’interdiction prévue au 3° de l’article D. 334-32 du code de l’éducation tout en en limitant la durée à deux ans, et en assortissant cette sanction, en application des dispositions de l’article D. 334-33 du même code, de la nullité de sa session d’examen, infligé une sanction disproportionnée au regard des faits dont il a été reconnu responsable. Ainsi, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de la disproportion de la sanction doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants à fin d’annulation de la décision du 28 août 2023 de la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Créteil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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