Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 mars 2026, n° 2413633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. B… E… C…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né en 1992, est entré en France en décembre 2017 pour y solliciter l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2019, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 octobre 2020. Il a déposé une demande de réexamen déclarée irrecevable par l’Office par décision du 5 août 2024. Par arrêté du 3 octobre suivant, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A… D…, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. C…, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, si M. C… invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées depuis le 1er mai 2021 et reprises depuis cette date à l’article L. 435-1 du même code, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… soutient qu’il est poursuivi par les autorités de son pays, qu’il est atteint d’« empathie B » et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité et n’établit aucune insertion particulière dans la société française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 3 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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