Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 oct. 2025, n° 2400293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Dehan et Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points référencées « 48 » consécutives aux infractions en date des 15 décembre 2021 et 13 mars 2019, ensemble le rejet implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu notification des décisions successives de retrait de points en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il n’a pas été satisfait à l’obligation d’information préalable au retrait des points prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions constatées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision 48SI du 9 mai 2023 lui a été notifiée le 30 mai 2023 de sorte que le recours gracieux formé contre cette décision qui récapitule les infractions commises les 13 mars 2019 et 15 décembre 2021 l’est également ; dans ces conditions, le recours formé par le requérant à l’encontre de ces décisions est tardif ; les conclusions contre les décisions 48 qui ont été rappelées dans une décision 48 régulièrement notifiée et devenue définitive sont dépourvues d’objet ;
- à titre subsidiaire, l’ensemble des moyens soulevés est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article L. 411-2 du même code dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. »
Les conclusions tendant à l’annulation d’une décision référencée « 48 » du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision référencée « 48 SI » par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
Le ministre de l’intérieur produit la décision référencée « 48 SI » du 9 mai 2023, notifiée au requérant le 30 mai 2023, portant rappel des différentes infractions commises et invalidant son permis de conduire pour défaut de points. Cette décision mentionne en particulier les infractions en litige commises les 13 mars 2019 et 15 décembre 2021. Le requérant était dès lors recevable à former un recours gracieux ou contentieux contre ces décisions dans un délai de 2 mois à compter du 30 mai 2023. Ainsi, le recours gracieux réceptionné le 2 août 2023 par le ministre de l’intérieur doit être regardé comme tardif, la décision référencée « 48 SI » les récapitulant ayant été notifiée à M. B… le 30 mai 2023. Par suite, M. B…, qui a introduit le présent recours le 17 janvier 2024, n’est plus recevable ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur, à contester la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les13 mars 2019 et 15 décembre 2021.
Dans ces conditions, les conclusions de M. B… à fin d’annulation des décisions référencées « 48 » du ministre de l’intérieur consécutives aux infractions commises les 15 décembre 2021 et 13 mars 2019 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
La présidente, La greffière,
Fabienne C… Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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