Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 févr. 2026, n° 2600620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 février 2026 Mme A… B…, représentée par Me Tadic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 février 2026 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Les Paroches, entre tradition et avenir » déposée le 18 février 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux devant se dérouler les 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Les Paroches ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse d’enregistrer la liste « Les Paroches, entre tradition et avenir » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de la Meuse ne pouvait légalement refuser d’enregistrer sa liste au motif qu’elle aurait présenté une inéligibilité fonctionnelle en application de l’article L. 231 du code électoral ;
- le préfet de la Meuse a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 8° de l’article L. 231 du code électoral en estimant qu’elle n’était pas éligible.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Meuse conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le récépissé définitif attestant de l’enregistrement régulier de la déclaration de candidature de la liste « Les Paroches, entre tradition et avenir » a été délivré par ses services.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, Mme B… persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et demande en outre l’annulation de la décision donnant récépissé définitif en date du 25 février 2026 délivré à la liste « Les Paroches, entre tradition et avenir ».
Elle soutient qu’il n’est pas établi que la secrétaire générale de la sous-préfecture de Commercy ait reçu délégation régulière pour signer le récépissé définitif de candidature ; qu’il n’est pas davantage établi que la secrétaire générale de la sous-préfecture de Commercy ait compétence pour retirer la décision prise par le préfet le 20 février 2026 ; que ce récépissé est tardif puisqu’il aurait dû être délivré dans les quatre jours du dépôt de sa déclaration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 18 février 2026, Mme A… B…, agissant en sa qualité de tête de la liste « Les Paroches, entre tradition et avenir », a déposé une liste de candidats en vue de l’élection des conseillers municipaux devant se dérouler les 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Les Paroches. Par une décision du 20 février 2026, le préfet de la Meuse a refusé d’enregistrer la candidature de cette liste au motif que Mme B… était inéligible aux fonctions de conseiller municipal en application du 8° de l’article L. 231 du code électoral en raison de ses fonctions de responsable administrative et financière à la communauté de communes du Sammiellois. Par une décision du 25 février 2026, les services de la préfecture de la Meuse ont délivré à Mme B… un récépissé définitif attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Les Paroches, entre tradition et avenir ». Dans le dernier état de ses écritures, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions des 20 et 25 février 2026.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
D’une part, la décision du 25 février 2026 délivre à Mme B… le récépissé définitif attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Les Paroches, entre tradition et avenir » qu’elle sollicitait. Dès lors la requérante ne justifie pas d’un intérêt à demander l’annulation de cette décision favorable. Ses conclusions aux fins d’annulation de cette décision du 25 février 2026 ne sont, dès lors, manifestement pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, dès lors, ainsi qu’il a été dit, que le préfet de la Meuse a, en cours d’instance, délivré à Mme B… le récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Les Paroches, entre tradition et avenir » qu’elle conduit, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 20 février 2026 ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’annulation de la décision du préfet de la Meuse du 20 février 2026 et aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 27 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La république mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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