Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2512879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 23 décembre 2025, la SCCV Villaroger, représentée par Me De Lagarde, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération n° 2025/119 du 6 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villaroger a décidé d’acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section B n° 1980 située à Villaroger ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villaroger de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision de préemption et de s’abstenir de signer tout acte de vente avec le propriétaire et, le cas échéant, de revendre le bien à un tiers ;
3°) de condamner la commune de Villaroger au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’urgence est présumée au bénéfice de l’acquéreur évincé ; la commune de Villaroger peut à tout moment signer un acte authentique de vente ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la délibération en litige :
*la procédure de convocation du conseil municipal ayant adopté la délibération attaquée est irrégulière : le maire de la commune, dont il n’est pas établi qu’il était absent ou empêché, n’a pas procédé lui-même à la convocation du conseil municipal ; à défaut de justifier que les conseillers municipaux ont été convoqués au moins trois jours francs avant la séance et faute d’avoir mentionné de façon complète les questions à l’ordre du jour (soit les références cadastrales de toutes les parcelles objets des déclarations d’intention d’aliéner, le retour des visites, le prix au m² de chaque parcelle préemptée, sa validation par le service des domaines et le montant total des préemptions envisagées), la convocation du conseil municipal est irrégulière ;
*l’avis du service des domaines n’a pas été sollicité par le maire mais par l’établissement public foncier local de la Savoie en méconnaissance des articles R. 213-6 et R. 213-21 du code de l’urbanisme ;
*l’avis du directeur départemental des finances publiques sur la valeur des biens n’a pas été sollicité pour l’intégralité des parcelles faisant partie de l’opération, ce qui a privé le conseil municipal d’une garantie ;
*la délibération en litige méconnaît les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme en l’absence de projet réel et d’intérêt général ;
*elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2025, la commune de Villaroger, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCCV Villaroger à lui verser une somme de 100 000 euros pour procédure abusive et une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2512878 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé ;
Au cours de l’audience publique tenue le 29 décembre 2025 en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et :
- informé les parties que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Villaroger tendant à la condamnation de la SCCV Villaroger à lui verser une somme de 100 000 euros pour procédure abusive, le prononcé d’une amende pour recours abusif relevant d’un pouvoir propre du juge administratif ;
- entendu les observations de Me De Lagarde pour la SCCV Villaroger et de Me Richard pour la commune de Villaroger.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets à l’égard du vendeur du bien préempté ou de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque l’un ou l’autre demande la suspension d’une telle décision au motif qu’elle porte préjudice à ses intérêts. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. A ce titre, il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un acquéreur évincé. Elle n’est d’ailleurs pas contestée par la commune de Villaroger. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. (…) / L’avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l’acquisition. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3 ». Aux termes de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics (…) ». Aux termes de l’article L. 1311-10 du même code : « Ces projets d’opérations immobilières comprennent : (…) 2° Les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur (…) ». L’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes prévoit en son article 2 que les montants prévus au 2° de l’article L. 1311-10 et à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont fixés à 180 000 euros.
D’une part, il résulte de ces dispositions que lorsque l’acquisition de plusieurs parcelles concourt à la réalisation d’une même opération immobilière, le montant à prendre en compte est, soit le montant de chaque tranche s’il est supérieur au seuil fixé par arrêté, soit le montant total d’acquisition s’il dépasse ce seuil.
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La consultation du service des domaines préalablement à l’exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner.
Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la délibération en litige n’a pas été précédée de la consultation du service des domaines est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser (…) ».
Il résulte des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
En l’espèce, le projet justifiant la préemption est, selon la délibération en litige, l’intégration de la parcelle B n°1980 dans l’unité touristique nouvelle (UTN) inscrite au schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Tarentaise-Vanoise. Si le document d’orientation et d’objectifs du SCoT de Tarentaise-Vanoise prévoit une UTN sur le secteur « D… » à Villaroger visant la création d’une micro « éco-station » comprenant environ 800 lits touristiques, des équipements collectifs, des commerces et une place centrale piétonne, la commune de Villaroger ne justifie pas de la réalité d’un projet sur la parcelle B n°1980 précisément. D’ailleurs, l’orientation d’aménagement et de programmation n°3 dit « D… » qui a notamment pour objectif de développer une éco-station, de donner les conditions favorables à l’émergence d’un projet touristique et de développer une offre en lits chauds de l’ordre de 800 lits touristiques, ne porte pas sur cette parcelle et n’est d’ailleurs pas mentionnée dans la délibération en litige. Par suite, l’absence de projet sur la parcelle préemptée est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération en litige.
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder, en l’état de l’instruction, la suspension de l’exécution de la délibération attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 6 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la commune de Villaroger de s’abstenir de signer tout acte de vente ou tout compromis de vente concernant la parcelle cadastrée section B n° 1980, située à Villaroger, jusqu’au prononcé du jugement de l’affaire au fond.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
En vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende.
La requête formée par la SCCV Villaroger ne présente pas un caractère abusif. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la commune de Villaroger tendant à faire application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Villaroger, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villaroger demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de Villaroger une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCCV Villaroger et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de la délibération n° 2025/119 du 6 novembre 2025 du conseil municipal de la commune de Villaroger est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la commune de Villaroger de s’abstenir de signer tout acte de vente ou tout compromis de vente concernant la parcelle cadastrée section B n° 1980 située à Villaroger, jusqu’au prononcé du jugement de l’affaire au fond.
Article 3 :
La commune de Villaroger versera à la SCCV Villaroger une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Villaroger, à la commune de Villaroger et à M. A… C….
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
A. B…
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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