Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2503269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 8 mai et 16 septembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Sahel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’ascendant de français à charge, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
-
elle a été prise par une autorité incompétente ;
-
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait se fondé sur le seul motif de l’absence de visa de long séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 à 12h.
Des pièces produites par Mme D… le 28 janvier 2026 n’ont pas été communiquées.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- et les observations de Me Sahel, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissant marocaine née en 1951 à Sidi Slimane (Maroc), est entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 20 février 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 20 février 2024 au 24 mai 2024. Le 21 mai 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été examinée par le préfet de la Haute-Garonne sur le fondement des articles L. 423-11, L. 423-23, L. 426-20 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 et suffisamment précis, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les décisions portant refus d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment les articles L. 423-11, L. 423-23, L. 426-20 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique les conditions d’entrée de Mme D… sur le territoire français et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme D…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
Le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme D… le titre de séjour prévu par les dispositions précitées au motif qu’elle n’était pas entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, au surplus, au motif qu’elle n’établissait pas être à la charge effective de ses enfants français dès lors qu’elle ne démontre pas être dépourvue de moyens personnels d’existence lui permettant de subvenir à ses propres besoins aussi longtemps qu’elle vivait au Maroc, ni même dépendre de l’aide de ses enfants qui résident en France depuis de nombreuses années. En l’espèce, la requérante, qui est entrée sur le territoire français sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 20 février 2024 au 20 mai 2024, ne remplissait pas la condition d’entrée sur le territoire sous couvert d’un visa de long séjour, cette condition suffit, à elle seule, à justifier le refus de titre de séjour qui lui a été opposée. La circonstance, dont elle se prévaut, qu’elle dépendrait exclusivement depuis plusieurs années de l’aide financière apportée par ses enfants français est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il en va de même de la circonstance tirée de la dégradation de son état de santé, laquelle n’est d’ailleurs pas établie. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 20 février 2024, soit depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence en France de quatre de ses enfants de nationalité française et de son frère, qui y réside régulièrement, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son formulaire de demande titre de séjour, que ses enfants vivent sur le territoire français depuis, à tout le moins, près de vingt ans. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément probant permettant d’établir la dégradation de son état de santé dont elle se prévaut. Enfin, Mme D… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident plusieurs de ses enfants. Dans ces conditions, Mme D… ne justifie pas que la décision de refus de titre de séjour portait, à la date à laquelle elle est intervenue, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sahel.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Contrôle sur place
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Résidence ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer
- Attentat ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Promesse d'embauche ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Hébergement ·
- Décision administrative préalable
- Biométhane ·
- Finances publiques ·
- Gaz naturel ·
- Électricité ·
- Décret ·
- Ukraine ·
- Approvisionnement ·
- Conséquence économique ·
- Guerre ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Appel ·
- Politique ·
- Ville ·
- Compétence ·
- Versement ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Incapacité ·
- Commissaire de justice ·
- Barème ·
- Annulation ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Conclusion
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Condition ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Conseil municipal ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.