Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 mars 2026, n° 2600487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 11 février 2026, sous le n° 2600471, Mme B… C…, représentée par Me Richard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire d’Epinal a nommé un fonctionnaire au poste d’assistante de direction à la direction des sports de la commune, ainsi que la décision implicite, née le 10 décembre 2025, portant rejet de sa demande de retrait de cette nomination ;
2°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 5 janvier 2026 portant rejet de sa demande de retrait de cette nomination ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Epinal de procéder à sa nomination au poste d’assistante de direction à la direction des sports, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou subsidiairement de procéder à un réexamen loyal et contradictoire de sa situation en vue de sa nomination effective à ce poste ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Epinal une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est porté une atteinte particulièrement grave à sa situation professionnelle, s’agissant d’un poste qui lui avait été proposé dans le cadre de son reclassement et qu’elle avait accepté, et au regard du contexte administratif et contentieux antérieur ; elle demeure maintenue dans une situation d’attente administrative indéterminée ; elle subit une dégradation financière brutale et objectivement insoutenable ; il existe un risque imminent de conséquences irréversibles, dès lors qu’elle fait l’objet de menaces explicites de mesures d’éviction ; le poste qui lui a été ultérieurement proposé est manifestement dégradé ; de graves irrégularités affectent la procédure devant le comité médical départemental ; l’urgence est établie, compte tenu de la balance des intérêts en présence ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, tirés de :
. l’existence d’un retrait implicite et irrégulier d’une décision individuelle favorable sans respect du contradictoire ;
. l’interruption irrégulière de la procédure de reclassement, la méconnaissance de la priorité dont elle bénéficiait et la privation des garanties procédurales attachées au droit au reclassement, en méconnaissance de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique ;
. la fraude ;
. la méconnaissance des principes de loyauté administrative, de sécurité juridique ;
. l’existence d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, la commune d’Epinal, représentée par Me Picoche, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la requérante n’a pas intérêt à agir ; la requérante avait conditionné l’acceptation du poste en cause à un passage de la catégorie C à la catégorie B ; il lui a été proposé un autre poste ; elle a refusé le reclassement ; la nomination contestée est sans incidence sur sa situation ;
- la condition d’urgence, qui doit être appréciée au regard des effets de la décision contestée, n’est pas satisfaite ; l’urgence financière alléguée n’est pas établie ; les effets de la décision alléguée sont sans lien avec une prétendue atteinte à la situation professionnelle et statutaire de la requérante ; les prétendues irrégularités de la procédure ne peuvent être utilement invoquées pour caractériser une urgence ; il existe un intérêt à ne pas suspendre le contrat de recrutement de l’agent, pour ne pas porter atteinte aux droits de ce dernier ; en tout état de cause, Mme C… s’est elle-même placée dans une situation d’urgence ;
- aucun des moyens invoqués ne fait naître de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
II) Par une requête enregistrée le 12 février 2026, sous le n° 2600487, Mme B… C…, représentée par Me Richard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire d’Epinal a requalifié son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en congé de maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Epinal de la replacer en CITIS à compter du 28 octobre ou du 1er novembre 2025, de lui verser l’intégralité du traitement indiciaire correspondant à ce régime et de rétablir l’ensemble des accessoires de rémunération et droits statutaires attachés audit congé, notamment le régime indemnitaire, les droits sociaux et la prévoyance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Epinal une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’acte attaqué entraîne une dégradation financière brutale et objectivement insoutenable, au regard des charges et revenus du ménage, ainsi qu’une aggravation de son trouble anxio-dépressif, et compte tenu de la balance des intérêts en présence ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, tirés de :
. l’absence de décision écrite et de motivation ;
. l’absence de rapport de médecin agréé et d’avis du conseil médical sur la consolidation ;
. la méconnaissance de l’article 37-17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dès lors qu’il n’y a ni guérison ni consolidation ;
. l’existence d’un détournement de pouvoir ;
. subsidiairement, l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’imputabilité au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, la commune d’Epinal, représentée par Me Picoche, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision ;
- la condition d’urgence, qui doit être appréciée au regard des effets de la décision contestée, n’est pas satisfaite, dès lors que l’urgence financière alléguée n’est pas établie, et qu’il a été décidé, après réception du rapport du médecin agréé, de placer la requérante en CITIS à compter du 28 octobre 2025, avec régularisation de la rémunération sur la paie du mois de mars 2026 ; ni la réalité de l’aggravation du trouble anxio-dépressif, ni en tout état de cause son lien avec la décision attaquée ne sont établis ; les prétendues irrégularités de la procédure ne peuvent être utilement invoquées pour caractériser une urgence ;
- aucun des moyens invoqués ne fait naître de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2600468 enregistrée le 11 février 2026 par laquelle Mme C… demande l’annulation des décisions contestées dans l’instance n° 2600471 ;
- la requête n° 2600486 enregistrée le 12 février 2026 par laquelle Mme C… demande l’annulation des décisions contestées dans l’instance n° 2600487 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 10h00 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
- les observations de Me Richard, avocat de Mme C…, également présente, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens, en faisant valoir en outre que les requêtes sont recevables et qu’il avait été renoncé à conditionner l’acceptation de l’offre à un passage en catégorie B ;
- et les observations de Me Picoche, avocat de la commune d’Epinal qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses écritures, ainsi que de M. A…, directeur des ressources humaines de la commune d’Epinal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 3 mars 2026 à 11h15.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Les requêtes de Mme C… concernant la situation d’un même agent, il y a lieu de les joindre pour statuer par une unique ordonnance.
Sur les conclusions relatives au recrutement d’un agent contractuel :
Mme C… entend contester le recrutement d’un agent contractuel au poste d’assistant de direction, à la direction des sports de la commune d’Epinal, sur un emploi qui lui avait été proposé dans perspective de son reclassement.
Toutefois, il ressort des documents produits par la commune d’Epinal que Mme C… avait, dans un courrier du 16 avril 2025, indiqué qu’elle conditionnait l’acceptation de ce poste à un passage en catégorie B, alors qu’elle est un agent de catégorie C. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle avait effectivement, contrairement à ce qui a été allégué par son conseil, renoncé ultérieurement à cette condition en temps utile, un contrat à durée déterminée ayant été conclu le 16 juillet 2024, avec un positionnement de l’agent contractuel en catégorie C. Ainsi, la requérante ne pouvait être regardée comme ayant effectivement accepté le poste en question, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence pour contester l’attribution de ces fonctions à un autre agent. De plus, Mme C… est actuellement en arrêt de travail et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait en situation de reprendre une activité professionnelle au sein de la commune d’Epinal à brève échéance. Dans de telles circonstances, la condition d’urgence, appréciée au regard des effets des décisions qu’elle conteste, n’est pas satisfaite dans l’instance n° 2600471.
Sur les conclusions contestant le placement en congé de maladie ordinaire :
Mme C… fait valoir qu’elle a cessé de bénéficier du régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter d’une date qu’elle évalue au 28 octobre ou au 1er novembre 2025, et qu’elle a alors été placée en congé de maladie ordinaire par son employeur, ainsi que le révèle la baisse de rémunération qu’elle a subie. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 2 mars 2026, le maire d’Epinal l’a placée rétroactivement en CITIS à compter du 28 octobre 2025, en indiquant que les arrêts de travail à compter de cette date sont inhérents à une rechute de l’accident de service survenu le 22 juillet 2016. Dans de telles circonstances, sa requête n° 2600487 ne présente pas, à la date de la présente ordonnance, de caractère d’urgence.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de Mme C… ne peuvent qu’être rejetées, dans toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la commune d’Epinal.
Fait à Nancy, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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