Désistement 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 juin 2026, n° 2402576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024 sous le n° 2402576, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Vosges portant fermeture administrative de l’établissement « Le Pierraco » situé 3 rue de la gare à Laveline-devant-Bruyères pour une durée d’un mois à compter de sa notification ;
2°) de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à la société Le Pierraco la somme de 10 000 euros correspondant à la perte de revenus pendant les mois suivant cette fermeture et à la perte de clientèle ;
3°) de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi en sa qualité de représentant de la société Le Pierraco ;
4°) de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 2 500 euros à ses enfants au titre du préjudice moral qu’ils ont subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 25 mars 2026, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, Mme Léa Philis, première conseillère, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
M. B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 25 mars 2026 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier a été retourné au tribunal par les services postaux avec mention « pli avisé et non réclamé ». Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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