Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2601227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 janvier 2026 et 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bensimon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle est dépourvue d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle méconnaît les articles L. 612-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée,
- les observations de Me Bensimon, représentant M. B…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité sri lankaise né le 21 mai 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire de comprendre les motifs, le sens et la portée de chacune des décisions qu’il comporte à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En particulier, cet arrêté mentionne que M. B… qui déclare être entré en France le 11 janvier 2026, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire sans enfant et qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors que sa famille réside au Sri Lanka. L’arrêté retient en outre que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’offre pas de garantie de représentation suffisante, nonobstant un passeport en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif malgré qu’il déclare être hébergé à Paris chez un ami dont il ne connaît pas l’adresse et qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement justifiant la mise en œuvre des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté mentionne les raisons pour lesquelles une interdiction de retour en France est prononcée sur le fondement de l’article L. 612-6 du même code. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions critiquées doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposerait d’attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. En outre, la seule circonstance que son oncle réside en France, à la supposer même établie, ne saurait caractériser l’existence d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants».
8. En se bornant à soutenir qu’il encourt dans son pays d’origine un danger en raison de son appartenance à la minorité tamoule, le requérant n’apporte au soutien de son moyen aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Pour refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes nonobstant un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent, dès lors qu’il déclare résider à Paris chez un ami dont il ne connaît pas l’adresse sans l’établir. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en lui refusant un délai de départ volontaire compte tenu des motifs ci-avant énoncés, a commis une erreur de droit ni même une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que ce dernier déclare être entré en France le 11 janvier 2026, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il déclare être célibataire sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché cette décision d’erreur de droit au visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Ridings
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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