Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 févr. 2025, n° 2500656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Goeminne, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née le 20 juillet 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un renouvellement de demande de titre de séjour et au surplus, il a été licencié faute de pouvoir justifier de son séjour ;
— la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle méconnait l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Nord, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2025 à 10 h 00 :
— le rapport de M. Perrin,
— les observations de Me Rimetz, substituant Me Goeminne, représentant M. B ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du
26 mai 2023 au 25 mai 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 20 mars 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Le requérant produit un avis de distribution le 20 mars 2024 d’un courrier adressé à la préfecture du Nord et une copie du bordereau de demande d’un titre de séjour en raison des liens personnels et familiaux, daté du 18 mars 2024. Il a été muni, à la suite de cette demande, d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour établi le 9 juillet 2024 et valable jusqu’au 8 janvier 2025. Il établit donc qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et le caractère complet de cette demande n’est pas contesté. La condition d’urgence est donc présumée. Au surplus il a relancé la préfecture sur l’instruction de son dossier le 9 septembre 2024. En outre, son employeur l’a licencié par courrier du 13 janvier 2025 en raison de l’absence de titre valide à cette date l’autorisant à travailler.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Si le requérant se prévaut des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas qu’il ait demandé un titre sur ce fondement, le bordereau qu’il produit faisant état d’une demande au titre de la vie privée et familiale. Toutefois, il soutient sans être contesté être entré en France le 24 juin 2013 et y a régulièrement travaillé en contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée à partir du 3 août 2024. Il justifie également s’être marié le 14 août 2018 dans le département de Mayotte et être parent d’une fille née le 30 juin 2015 également dans ce département où elle est scolarisée. Compte tenu de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’irrégularité de la procédure en l’absence d’avis de la commission du titre de séjour sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaite, M. B est fondé à demander la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. Par suite, les conclusions visant à ce que soit enjoint la délivrance d’un titre ne peuvent qu’être rejetées.
8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique donc seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B et édicte une décision expresse à son issue, à notifier à l’intéressée. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. B, dans cette attente, un récépissé de demande de titre ou tout autre document lui permettant de justifier de son séjour et de travailler, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit non plus besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait demandé l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de M. B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B afin qu’il statue sur sa demande de titre de séjour par une décision expresse dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans cette attente, il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Goeminne et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2500656
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