Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2505934
TA Grenoble
Rejet 18 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, et que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé.

  • Rejeté
    Examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a jugé que l'OFII a produit des pièces attestant qu'il a fait l'objet d'un entretien au cours duquel sa vulnérabilité a été examinée, et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est établie.

  • Rejeté
    Droit aux conditions matérielles d'accueil

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation, ce qui entraîne le rejet des conclusions aux fins d'injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2505934
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505934
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2505934