Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2505934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, compétée d’un mémoire enregistré le 13 juin 2025, M. C D, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) du 2 juin 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions d’accueil avec effet rétroactif au 2 juin 2025, ce dans un délai de 48 heures suivant l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de condamner l’OFII verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, a été prise sans examen sérieux de sa situation, viole les articles L. 551-10, D. 551-16, R. 551-23, L 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la directrice territoriale de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Marcel, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant angolais, est entré en France le 10 aout 2023 mais n’a pas sollicité l’asile dans les 90 jours suivant son entrée en France, sans motif légitime indique la décision attaquée.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. L’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé ou que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
4. Il résulte des pièces produites par l’OFII que le requérant a bénéficié des informations prévues par les articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du CESEDA dans une langue qu’il comprend.
5. De même, l’OFII produit des pièces attestant qu’il a fait l’objet d’un entretien au cours duquel sa vulnérabilité a été examinée conformément aux exigences de l’article L. 551-15 du CESEDA, l’intéressé n’ayant ni déclaré de problèmes de santé, ni sollicité l’OFII pour la réalisation d’un avis médical. Aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application L. 551-15 du CESEDA n’est non plus établie.
6. M. D soutient que la tardiveté de sa demande d’asile résulte de sa minorité lors de son arrivée sur le territoire. Il est toutefois entré en France muni d’un passeport où il apparaissait être majeur et il ne caractérise pas de motif légitime de nature à expliquer le délai de plus de deux ans et demi au terme duquel il s’est résolu à déposer sa demande d’asile et à solliciter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le requérant ne saurait non plus utilement se prévaloir de l’existence d’une procédure judicaire afin que soit reconnu sa minorité. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’est par ailleurs établie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Marcel et l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505934
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