Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 oct. 2025, n° 2510525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 octobre 2025, le 9 octobre 2025 et le 16 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Zalcberg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution la décision implicite, née le 2 octobre 2025, par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valence a rejeté son recours gracieux, ensemble la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valence lui a retiré ses fonctions de directrice déléguée de l’hôpital de Lamastre ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier de Valence de :
suspendre provisoirement toute mise à la vacance irrégulière du poste et toute
procédure de nomination y afférente, afin de préserver les droits attachés au poste et d’éviter tout risque de surnombre ;
mettre en place les mesures conservatoires permettant de supprimer le risque actuel pour sa santé et sa sécurité ;
restaurer ses moyens de travail et le périmètre normal de ses fonctions, permettant un exercice effectif et sécurisé de ses responsabilités ;
prendre en compte le préjudice immédiat et le harcèlement moral continu, résultant des mesures vexatoires et de l’exposition à un environnement professionnel dégradé et en ordonner la réparation en conséquence ;
garantir la mise en œuvre de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : la décision menace l’exercice de ses responsabilité ; la décision emporte une diminution durable de ses revenus liés à un arrêt maladie ; la décision emporte une atteinte à sa santé, sa sécurité, son intégrité physique et psychologique ; elle est isolée professionnellement ; la décision emporte un préjudice sur sa carrière et sa réputation professionnelle, notamment une perte de crédibilité dans l’exercice de ses fonctions de cadre dirigeante ; la décision limite la disponibilité et l’efficacité de ses moyens de travail, qui sont indispensables à l’exercice de ses fonctions ; il y a urgence à suspendre la décision contestée qui pourrait produire des effets irréversibles et la placer en situation de surnombre ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par un auteur incompétent, le directeur général n’étant pas compétent pour prendre des décisions disciplinaire à son encontre ; elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière ; la décision n’a pas précisé les voies et délais de recours ; elle constitue un détournement de procédure ; elle constitue une sanction déguisée ; elle a méconnu les exigences procédurales tenant à une procédure disciplinaire ; le rapport d’enquête faisant suite à l’alerte pour danger grave et imminent ne lui a pas été communiqué ; elle est accompagnée d’un refus irrégulier de protection fonctionnelle ; la sanction déguisée dénote un harcèlement moral à son encontre.
Par un courrier du 7 octobre 2025, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public suivants : il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration. Irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction suivantes : « – ENJOINDRE au Centre Hospitalier de Valence de : • Suspendre provisoirement, toute mise à la vacance du poste de la Requérante et toute procédure de nomination y afférente, jusqu’à ce que le juge statue sur le fond, afin de préserver ses droits et d’empêcher la perte définitive du poste occupé ; • Mettre en place les mesures conservatoires permettant de supprimer le risque actuel pour la santé et la sécurité de la Requérante ; • Restaurer les moyens de travail et le périmètre normal de ses fonctions, permettant un exercice effectif et sécurisé de ses responsabilités ; • Prendre en compte le préjudice immédiat et le harcèlement moral continu, résultant des mesures vexatoires et de l’exposition à un environnement professionnel dégradé et en ordonner la réparation en conséquence ; • Garantir la mise en œuvre de la protection fonctionnelle conformément aux articles L.134-1 et suivants du Code général de la fonction publique. »..
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, Mme A… a communiqué ses observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le directeur général du centre hospitalier de Valence, représenté par Me Blanc, conclut au rejet de la requête à ce que soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
à titre principal, que la requête de Mme A… est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
à titre subsidiaire :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
certaines conclusions aux fins d’injonctions sont irrecevables en tant qu’elles constituent des conclusions aux fins d’injonction à titre principal.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2510368 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La tenue de l’audience a été décalée de vingt minutes afin de permettre l’arrivée de la requérante et de son conseil.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
Mme A… n’était, ni présente, ni représentée ;
les observations de Me Blanc, représentant le centre hospitalier de Valence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Mme A… a été enregistrée le 23 octobre 2025.
Une note en délibéré présentée par le centre hospitalier de Valence a été enregistrée le 27 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 9 août 1970, titulaire du grade de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social a été recrutée par le centre hospitalier de Valence à compter du 1er septembre 2023 en qualité de directrice adjointe chargée de la politique médico-sociale et de l’animation de filière gérontologique Drôme-Ardèche et de directrice déléguée de l’hôpital de Lamastre. Par un courrier en date du 16 janvier 2025, le directeur général du centre hospitalier de Valence lui a retiré ses missions de directrice déléguée de l’hôpital de Lamastre et lui a fait part de son intention de l’affecter sur de nouvelles fonctions au sein du groupe centre hospitalier de Valence. Par une note d’information en date du 21 janvier 2025, le directeur général a mis fin aux fonctions de Mme A… en tant de directrice déléguée de l’hôpital de Lamastre.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A… fait valoir que la décision attaquée emporte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle implique une baisse de ses revenus et la place dans une situation de fragilité psychologique. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que cette perte de revenus est liée à son placement en congé maladie ordinaire à partir du 31 mars 2025, soit plus de deux mois après la survenance de son changement d’affectation et, par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément sur ses charges. D’autre part, Mme A… soutient que la décision contestée a un impact sur sa santé. Elle fait état notamment d’une « anxiété réactionnelle » et produit une attestation d’un psychologue la suivant depuis le 30 avril 2025, soit plus de quatre mois après l’intervention du courrier du 16 janvier 2025, reprenant le récit de l’intéressée et faisant état d’un fort sentiment d’insécurité professionnelle. Toutefois, le courrier du 16 janvier 2025 et la note de service en date du 21 janvier 2025, mettent uniquement fin aux fonctions de Mme A… en tant que directrice déléguée du centre hospitalier de Lamastre à compter du 20 janvier 2025. Mme A… reste investie de ses fonctions de directrice-adjointe chargée de la politique médico-sociale et de l’animation de la filière gérontologique Drôme-Ardèche. En outre, il lui a été adjoint la mission parcours de soins des personnes âgées. Il n’est pas sérieusement contesté que cet emploi répond aux missions qui peuvent être attribuées à un agent titulaire du grade de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social. Par ailleurs, la requérante a attendu près de huit mois avant de déposer un recours aux fins de suspension des décisions contestées. En outre, le certificat médical du Dr D… du 18 mars 2025, postérieur de deux mois au courrier du 16 janvier 2025, ne fait que reprendre les déclarations de l’intéressée selon lesquelles elle a depuis quelque temps des rapports très compliqués avec son supérieur hiérarchique et « ne pas voir d’issue positive à sa situation ». Le placement de l’intéressée en congé de maladie ordinaire du 31 mars 2025 au 2 avril 2025, puis du 13 avril au 30 octobre 2025 et les certificats médicaux produits concluant, notamment, en la nécessité d’un examen de la situation de l’intéressée par le conseil médical en vue d’une admission en congé de longue maladie, ne permettent pas en l’absence de toutes précisions, notamment médicales, de faire un lien entre l’état de santé de Mme A… et les décisions contestées. Enfin, il résulte des pièces produites en défense que les mesures contestées ont été prises à la suite d’alertes, d’une part, du président de la commission médicale d’établissement et du président du conseil de surveillance sur le mal-être des équipes hospitalières, la crainte d’une vague de départs et/ou d’arrêts de travail qui fragiliseraient considérablement cet établissement, et, d’autre part, des membres du comité social d’établissement du centre hospitalier de Lamastre, sollicitant l’ouverture d’une enquête administrative le 16 janvier 2025. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, et de l’intérêt général lié au fonctionnement de l’établissement, Mme A… ne saurait être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant d’une situation tendant à ce qu’il soit statué en urgence sur sa requête, sans attendre le jugement au fond.
Par suite, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme A… et ce sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Valence, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande M. A….
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions du centre hospitalier de Valence présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au centre hospitalier de Valence.
Fait à Grenoble le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, C… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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