Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 nov. 2025, n° 2310823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, sous le n° 2310823, M. A… C…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Priest a modifié son affectation, a mis fin à la concession du logement qu’il occupe et lui a ordonné de libérer ce logement ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Priest de maintenir son affectation et la concession du logement qu’il occupe dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est motivée par la volonté de le sanctionner et qu’elle a été prise en dehors de toute procédure disciplinaire ;
– la décision de changement d’affectation est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
– la décision mettant fin à la concession du logement qu’il occupe et lui ordonnant de libérer ce logement est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et est illégale par exception d’illégalité de la décision le changeant d’affectation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la commune de Saint-Priest, représentée p
ar son maire M. B…, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– le courrier du 5 décembre 2023 avait une valeur informative, la décision de changement d’affectation n’étant intervenue que le 12 janvier 2024 ;
– la décision de changement d’affectation a été prise pour des motifs tirés de l’intérêt du service ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par lettres du 10 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 décembre 2023 en tant qu’elle informe M. C… de son futur changement de poste dès lors qu’il s’agit d’une simple mesure préparatoire qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
II. Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, sous le n° 2401860, M. A… C…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Priest a prononcé son affectation sur des fonctions de « gardien volant » au service « Education, travaux et maintenance » et reportant au 1er juin 2024 l’obligation de libérer le logement qu’il occupe ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Priest de maintenir son affectation et la concession du logement qu’il occupe dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier individuel et qu’il n’en a eu communication que postérieurement à cette décision, qu’aucune vacance de poste n’a été publiée, et qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement ;
– la décision reportant au 1er juin 2024 l’obligation de libérer le logement qu’il occupe est illégale par exception d’illégalité de la décision mettant fin à la concession du logement, laquelle a été prononcée en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 24 juin 2022 alors qu’il n’avait pas cessé d’occuper son emploi ;
– la décision prononçant son changement d’affectation constitue une sanction déguisée, est entachée d’un détournement de pouvoir et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la commune de Saint-Priest, représentée p
ar son maire M. B…, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par lettres du 10 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 reportant au 1er juin 2024 l’obligation de libérer le logement que le requérant occupe, par voie de conséquence de l’annulation de la décision du même jour prononçant son changement d’affectation, dans l’hypothèse où elle serait prononcée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Naili, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, adjoint technique de première classe de la fonction publique territoriale, est affecté depuis le 23 octobre 2017 sur le poste de gardien du groupe scolaire Balzac au sein de la commune de Saint-Priest et bénéfice à ce titre d’une concession de logement pour nécessité absolue de service. Par courrier du 5 décembre 2023, la commune de Saint-Priest a informé M. C… d’un prochain changement d’affectation et de la nécessité de libérer son logement. Par courrier du 12 janvier 2024, la commune de Saint-Priest a décidé d’affecter M. C… sur le poste de « gardien volant » au service « Education, travaux et maintenance » et a fixé au 1er juin 2024 l’obligation de libérer le logement de fonctions qu’il occupe. Par les requêtes nos 2310823 et 2401860, M. C… demande respectivement l’annulation des décisions des 5 décembre 2023 et 12 janvier 2024.
Les requêtes nos 2310823 et 2401860 présentées par M. C… concernent un même agent, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le changement d’affectation :
S’agissant du courrier du 5 décembre 2023 :
Par lettre du 5 décembre 2023 le maire de la commune de Saint-Priest a informé M. C… de son intention de ne pas le maintenir sur le poste qu’il occupait et l’a informé qu’une nouvelle affectation lui sera prochainement communiquée. Cette décision constitue une simple mesure préparatoire qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées contre cette lettre sont irrecevables.
S’agissant de la décision du 12 janvier 2024 :
D’une part aux termes de l’article 65 loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ».
D’autre part, aux termes de l’article L.137-4 du code général de la fonction publique territoriale : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. ». Aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la communication de son dossier individuel à la mairie de Saint-Priest le 18 décembre 2023. Si initialement, il avait été convenu d’une remise de copie des documents sur place, les services de la mairie ont accepté le 5 janvier 2024, un envoi de ces copies par courrier postal à M. C…, à ses frais. Le pli contenant ces copies n’a toutefois été notifié à l’intéressé que le 25 janvier 2024, soit postérieurement à la décision attaquée du 12 janvier 2024. Par suite, M. C…, qui a ainsi été privé en l’espèce d’une garantie, est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de procédure et à en demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à son encontre, son annulation.
En ce qui concerne la fin de la concession de logement :
S’agissant du courrier du 5 décembre 2023 :
Aux termes de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté communal du 24 juin 2022 portant concession de logement : « Cette concession est révocable de plein droit (…) à la date où le bénéficiaire cessera d’occuper son emploi actuel. Le bénéficiaire devra alors quitter les lieux dans un délai de trois mois maximum. ».
Par lettre du 5 décembre 2023, le maire de la commune de Saint-Priest a également demandé à M. C… de libérer le logement mis à sa disposition « au plus vite, et sous un délai maximum alors de trois mois ».
D’une part, ce courrier, compte tenu de ses termes, présente le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Saint-Priest doit être écartée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 5 décembre 2023, aucune décision de changement d’affectation n’avait été prise concernant M. C… qui n’avait pas cessé d’occuper l’emploi de gardien du groupe scolaire Balzac pour l’exercice duquel le logement lui avait été concédé. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision du 5 décembre 2023 mettant fin à la concession de son logement méconnait l’article 3 de l’arrêté précité du 24 juin 2022 et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
S’agissant de la décision du 12 janvier 2024 :
L’annulation de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Priest a décidé du changement de poste de M. C… entraîne, par voie de conséquence dans les circonstances de l’espèce, l’annulation de la décision du même jour reportant au 1er juin 2024 l’obligation de libérer le logement qu’il occupe.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision du 5 décembre 2023 en tant qu’elle porte sur la fin de la concession de logement et des décisions du 12 janvier 2024, implique seulement, eu égard aux moyens d’annulation retenus après examen de tous les autres moyens, qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Priest de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest dans chacune des deux instances la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Priest a mis fin à la concession du logement que M. C… occupe et lui a ordonné de libérer ce logement est annulée.
Article 2 : Les décisions du 12 janvier 2024 par lesquelles le maire de la commune de Saint-Priest a prononcé l’affectation de M. C… sur des fonctions de « gardien volant » au service « Education, travaux et maintenance » et a reporté au 1er juin 2024 l’obligation de libérer le logement qu’il occupe, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Saint-Priest de réexaminer la situation de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Saint-Priest versera à M. C… la somme de 750 euros dans chacune des instances n° 2310823 et n° 2401860 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2310823 et 2401860 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Saint-Priest.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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