Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2503534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 19 mai 2025, Mme B… D…, agissant en son nom propre et en celui de son enfant mineur, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2025 de la rectrice de l’académie de Rennes en ce qu’elle refuse d’accorder à son fils, M. A… C…, un temps majoré d’un tiers pour les épreuves écrites et orales et pratiques ainsi que pour préparer les épreuves orales lors du baccalauréat général de la session 2025.
Elle soutient que le trouble de l’attention dont est affecté son fils nécessite qu’il puisse continuer de bénéficier des aménagements des épreuves du baccalauréat sous la forme d’un temps majoré d’un tiers afin de compenser son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- la circulaire du 8 décembre 2020 portant organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de M. C….
Des pièces, présentées par Mme D…, ont été enregistrées le 20 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 23 avril 2008, scolarisé en classe de première pour l’année 2025-2026, est affecté d’un trouble déficitaire d’attention. Dès le 12 avril 2024, Mme D…, représentante légale de l’intéressé, a sollicité le recteur de l’académie de Rennes pour que son fils puisse bénéficier d’aménagements des épreuves de l’examen du baccalauréat général de la session 2025, et plus particulièrement l’octroi d’un tiers-temps pour les épreuves écrites et orales et pratiques ainsi que pour préparer les épreuves orales, la possibilité de se lever ou de faire une pause sans temps compensatoire et la mise à disposition d’une salle à faible effectif. Par une décision du 18 mars 2025, le recteur de l’académie de Rennes, sur l’avis du médecin désigné par la commission départementale de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a refusé de faire droit à cette demande au motif que cette dernière n’était pas accompagnée de pièces justificatives. A la suite du recours gracieux formé par Mme D… contre cette décision dans le cadre duquel cette dernière a transmis ces pièces et sur avis de la commission académique d’appel du 25 avril 2025, la rectrice de l’académie de Rennes, par une décision du 12 mai suivant, a accordé à son fils un temps compensatoire pour se lever, marcher et aller aux toilettes, la possibilité de sortir dès la première heure d’épreuve et la mise à disposition d’une salle à faible effectif. La rectrice a en revanche refusé d’accorder le tiers de temps supplémentaire précité. Mme D… demande l’annulation de la décision du 12 mai 2025 en tant qu’elle refuse sa demande d’accorder à son fils ce tiers-temps.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ». Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ».
L’article D. 112-1 du même code prévoit que : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-17 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire (…). / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves. ».
Aux termes de l’article D. 351-27 du même code : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. (…) ». Les articles D. 351-28 et D. 351-28-1 fixent la procédure de demande d’aménagements des épreuves.
La circulaire du 8 décembre 2020 portant organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap, qui a été régulièrement publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 10 décembre 2020, prévoit que « le médecin désigné par la CDAPH rend un avis conformément à la réglementation en vigueur en proposant les aménagements nécessaires au vu notamment des informations médicales mises à sa disposition et transmises à l’appui de la demande du candidat ou de ses représentants légaux s’il est mineur. ». Cet avis précise notamment le temps de composition majoré en indiquant le type d’épreuves concernées (écrite, orale, pratique). Cette circulaire prévoit que « Le médecin adresse son avis, motivé s’il est défavorable, avec les éléments d’information non médicaux accompagnant la demande, à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours. ». Il appartient à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours de décider des aménagements accordés en prenant appui sur l’appréciation de l’équipe pédagogique et l’avis rendu par le médecin, le cas échéant. La circulaire prévoit que « Les aménagements et adaptations pédagogiques seront accordés dans le cadre de la réglementation relative aux aménagements d’examens pour les candidats à besoins éducatifs particuliers et de celle propre à l’examen et au concours présenté (…) Si nécessaire, l’autorité académique pourra utilement, pour les examens et concours relevant de sa compétence, s’appuyer, pour la prise de décision et le traitement du recours gracieux des situations les plus complexes, sur une cellule collégiale spécialement constituée à cette fin pour éclairer sa décision (médecin-conseiller technique du recteur, inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale, membre d’un corps d’inspection, etc.) / Dans l’intérêt même du candidat, afin de ne pas l’exposer à des conditions de composition qui ne lui seraient pas familières, les aides et aménagements accordés doivent être en cohérence avec ceux accordés à l’élève au cours de sa scolarité. Aucun aménagement ne peut être accordé s’il n’est pas conforme à la réglementation en vigueur. (…) ».
Pour estimer que le fils de la requérante ne pouvait bénéficier d’un tiers-temps pour l’ensemble des épreuves, la rectrice de l’académie de Rennes s’est fondée sur l’avis du médecin de l’éducation nationale. La circonstance que l’établissement ait fait le choix d’accorder
au fils du requérant le bénéfice d’un tiers-temps pour les devoirs surveillés en classe de première, en dehors de toute procédure conforme à celle exposée au point précédent, ne peut remettre en cause cet avis. Par ailleurs, l’attestation du pédiatre du 14 mai 2025 et son courrier du 2 novembre 2025 mentionnant la nécessité de maintenir ce tiers-temps pour les épreuves du baccalauréat sont postérieurs à la décision attaquée dont la légalité doit être appréciée à la date de son édiction. Ils ne révèlent pas davantage une situation qui lui aurait été antérieure, le courrier médical du même médecin du 21 novembre 2024 ne faisant pas état de la nécessité de prévoir un tel aménagement d’épreuves. L’attestation d’une orthophoniste du 15 mai 2024, qui fait état du suivi du fils de la requérante alors inscrit en classe CE2, ne peut davantage remettre en cause l’avis du médecin de l’éducation nationale, ce suivi n’étant plus d’actualité depuis plusieurs années. Dans ces conditions, la rectrice de l’académie de Rennes, qui s’est fondée sur l’avis du médecin de l’éducation nationale, n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles et des articles D. 112-1, D. 351-27 et D. 351-28-1 du code de l’éducation en estimant que les aménagements accordés relatifs au temps compensatoire pour se lever, marcher et aller aux toilettes, à la possibilité de sortir dès la première heure d’épreuve et à la mise à disposition d’une salle à faible effectif suffisaient pour permettre de compenser le handicap de M. A… C….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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