Annulation 23 août 2024
Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 12 janv. 2026, n° 2506431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 août 2024, N° 2404395 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mlik, saisi sur le fondement des dispositions des articles L.911-7 et R.921-7 du code de justice administrative, demande au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte fixée par le jugement n°2501894 du 5 juin 2025 à la somme de 6 300 euros (six mille trois cents euros) au 28 août 2025, date de la décision de refus de séjour prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour le 28 août 2025, il ne lui a pour autant délivré aucune autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 2404395 du 23 août 2024,
- le jugement n° 2501894 du 5 juin 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée », et, aux termes de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée (…) par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. (…) ».
2. Lorsqu’il constate que la décision n’a pas été exécutée, le juge prononce une liquidation provisoire de l’astreinte calculée à compter de la date de notification de la décision d’astreinte et jusqu’à la date d’audience publique. Le juge de l’astreinte n’est jamais tenu de liquider l’astreinte prononcée, dès lors qu’il ne lui a pas expressément conféré un caractère définitif, comme en l’espèce, mais peut la supprimer ou la moduler. Il lui appartient alors d’énoncer les motifs qui le conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont il est saisi en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
3. Par un jugement n° 2404395 du 23 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et a d’autre part enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2501894 du 5 juin 2025, le magistrat désigné a prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifiait pas avoir, dans un délai de quinze jours, procédé à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à M. B… et procédé au réexamen de sa situation.
4. Le requérant soutient sans être contesté en défense que 63 jours après l’expiration du délai qui lui était imparti, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour sans lui avoir délivré pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il résulte toutefois de l’instruction que par un arrêté du 28 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir procédé à ce réexamen, a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce et en dépit du retard constaté, le jugement n° 2404395 du 23 août 2024, devant être regardé comme exécuté, il n’y pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte prononcée par jugement n° 2501894 du 5 juin 2025.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de M. B…, une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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