Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2606139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Walther, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle se trouve en situation d’irrégularité au regard du droit au séjour, est exposée à faire l’objet d’une mesure d’éloignement et à une perte de son activité professionnelle ;
- elle est placée dans une situation de précarité ;
Sur l’utilité de la mesure :
- en l’absence de décision préalable elle ne peut former de recours en excès de pouvoir ;
- la délivrance d’un récépissé de dépôt d’une demande de titre de séjour lui permettra de régulariser sa situation.
Sur l’absence d’obstacle à une décision administrative :
- aucune décision administrative n’est intervenue en l’espèce.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne née le 19 janvier 1981, a été munie, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : carte bleue européenne exercice d’une activité salariée ». Le 9 décembre 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) et soutient avoir demandé, dans le même temps, la délivrance d’une carte de résident longue durée UE. Néanmoins, la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « passeport talent : carte bleue européenne exercice d’une activité salariée » a été clôturée sur la plateforme de l’ANEF, au motif qu’une demande de carte de résident longue durée UE avait été déposée, laquelle devait être présentée sur l’application « demarche-simplifiee.fr ». Alors que Mme A… a procédé au dépôt de son dossier de demande de délivrance de cette carte de séjour sur cette application, elle n’a reçu aucun document de l’administration attestant de la régularité de son séjour. Par la présente requête, l’intéressée demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour.
S’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A… soutient qu’elle est placée dans une situation d’irrégularité qui l’expose à faire l’objet d’une mesure d’éloignement et à la perte de son emploi. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a procédé au dépôt sur la plateforme de l’ANEF, le 9 décembre 2025, d’une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent : carte bleue européenne exercice d’une activité salariée », en même temps qu’elle sollicitait un changement de statut pour bénéficier d’une carte de résident UE. Elle ne conteste pas la décision de clôture qui lui a été opposée sur la plateforme de l’ANEF, concernant sa demande de renouvellement de son précédent titre de séjour, et elle a procédé, le 6 janvier 2026, à un nouveau dépôt de sa demande de carte de résident UE sur la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr », se conformant ainsi aux indications de l’agent instructeur. De sorte qu’il ne résulte de l’instruction aucun dysfonctionnement des téléservices utilisés, ni aucune carence de l’administration dans le traitement du dossier de Mme A…, laquelle s’est trompée dans la procédure de dépôt de sa demande de délivrance d’une première carte de résident UE. Il suit de là que la situation de l’intéressée ne révèle pas l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d’une première demande et non d’un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure demandée, qu’il convient de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 code de justice administrative précité, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de procédure.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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