Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2501105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 15 février 2025 à titre de sanction disciplinaire en application de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure.
Il soutient que :
- les faits de comportements inadaptés et répétés qui lui sont reprochés en tant qu’encadrant des jeunes sapeurs-pompiers ne sont pas établis ; il n’a pas davantage eu un comportement déloyal à l’égard de sa hiérarchie ; la sanction est disproportionnée ;
- la décision contestée ne tient pas compte de sa démission adressée le 14 janvier 2025, de son état de santé après un accident du 21 juillet 2023 et d’une décompensation psychique le 25 novembre 2024 ;
- il n’a pas pu présenter ses observations devant le conseil de discipline.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Luisin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport M. Coudert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de M. A…,
- et les observations Me Luisin, représentant le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire au centre d’incendie et de secours de C… en 1992. Par arrêté du 16 octobre 2024, il a été suspendu de ses fonctions à titre disciplinaire pour une durée de quatre mois. Le conseil de discipline a rendu un avis lors de sa séance du 6 février 2025. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025, par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 15 février 2025.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 723-55 du code de la sécurité intérieure : « Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’autorité de gestion dont il relève. La résiliation de l’engagement ne prend effet qu’à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l’autorité de gestion. Si l’autorité de gestion ne s’est pas prononcée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a envoyé au SDIS de Meurthe-et-Moselle une lettre de démission datée du 14 janvier 2025, celle-ci n’a été réceptionnée que le 20 janvier suivant. Par suite, à la date de la décision contestée, le requérant, dont la démission n’avait pas été expressément acceptée, ne pouvait être regardé comme ayant cessé ses fonctions et le SDIS a légalement pu décider de prononcer la sanction contestée à compter du 15 février 2025.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion informe sans délai le sapeur-pompier volontaire concerné de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit à communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ». Aux termes de l’article R. 723-42 du même code : « Le sapeur-pompier volontaire peut, durant toute la procédure, se faire assister d’un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé par courriers des 10 et 20 janvier 2025 qu’il pouvait consulter son dossier et se faire assister d’un ou plusieurs défenseurs, et qu’il a été régulièrement convoqué au conseil de discipline qui s’est tenu le 6 février 2025. Il n’est pas contesté qu’il a présenté des observations écrites. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d’une irrégularité du fait qu’il n’aurait pas été présent lors du conseil de discipline pour y présenter des observations orales.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / (…) 3° La résiliation de l’engagement ». Aux termes de l’article D. 723-8 du même code : « La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l’article L. 723-10 constitue l’annexe 3. / Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l’autorité de gestion dont il relève ». Aux termes de l’annexe 3 du code de la sécurité intérieure : « (…) / Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire prend part dans le cadre des principes de la Constitution de la République française à la construction d’une société fondée sur la solidarité et l’entraide. La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire. (…) / Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement : « En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l’Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) de et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier. En tant que sapeur-pompier volontaire, je veillerai à faire preuve d’une disponibilité adaptée aux exigences du service en préservant l’équilibre de ma vie professionnelle, familiale et sociale. En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage, par ailleurs, à acquérir et maintenir les compétences nécessaires et adaptées à l’accomplissement des missions qui pourraient m’être confiées. En tant que sapeur-pompier volontaire, j’œuvrerai collectivement avec courage et dévouement. En tant que sapeur-pompier volontaire, je respecterai toutes les victimes dans leur diversité ; je serai particulièrement attentionné face à leur détresse et j’agirai avec le même engagement, la même motivation et le même dévouement. En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j’agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté. En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’attacherai à l’extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l’image des sapeurs-pompiers. En tant que sapeur-pompier volontaire, je contribuerai à promouvoir cet engagement citoyen, notamment dans le but d’en favoriser le développement au sein des générations futures. En tant que sapeur-pompier volontaire, je participerai aux cérémonies publiques et représenterai le service en tant que de besoin ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prendre la décision de résiliation de l’engagement de M. A… en tant que sapeur-pompier volontaire, le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle a retenu qu’il avait adopté des comportements inadaptés et répétés en tant qu’encadrant de la section des jeunes sapeurs-pompiers de C… (propos agressifs, violents, humiliants et intimidants, octroi de surnoms, remarques sur les performances, le physique, la famille ou le projet professionnel des jeunes, punitions avec des pompes (50, 100) en obligeant à dire « oui chef » à chaque pompe, courir avec une quantité inadaptée de matériel, tentative d’expérience de médiumnité devant cinq jeunes) ; que deux jeunes avaient particulièrement été l’objet de ces comportements inadaptés, ce qui avait eu des répercussions sur leur santé mentale et physique, et les résultats scolaires de l’un d’entre eux, et qu’il avait tenu des propos et adopté des comportements déloyaux, irrespectueux et déplacés répétés envers sa hiérarchie, en particulier à l’égard de la cheffe de centre.
Le requérant soutient qu’il n’a pas donné de surnoms aux jeunes sapeurs-pompiers dont il avait la responsabilité et qu’il a toujours adopté un comportement protecteur, en particulier à l’égard des jeunes filles. Toutefois, tant les jeunes sapeurs-pompiers de la section de C… que les encadrants et intervenants auditionnés lors de l’enquête administrative ont fait état de ce que M. A… usait régulièrement de familiarités et de propos rudes avec les jeunes et ont confirmé la réalité et le caractère habituel des surnoms inappropriés qu’il leur attribuait et des remarques dévalorisantes sur leurs résultats scolaires dont il demandait la communication. Il est également établi qu’il a tenu, en présence du groupe et des parents, des propos inadaptés à caractère humiliant ou intimidant relatifs à la vie privée ou au physique de deux jeunes, lors du cross départemental de Pompey le 14 octobre 2023, et lors d’un entrainement le 7 septembre 2024, alors que ces deux jeunes présentaient des difficultés d’intégration au groupe. Si le caractère punitif des pompes prescrites à l’un d’entre eux n’est pas suffisamment démontré par les pièces du dossier, il est établi que M. A… a imposé aux JSP3 de la section de C… participant au forum des associations du 21 septembre 2024 de réaliser une course en portant la tenue, l’équipement et le matériel complet de feu d’un sapeur-pompier adulte qui ne sont pas adaptés à la morphologie des jeunes, alors que plusieurs d’entre eux présentaient des difficultés à supporter la charge constatées par les autres encadrants. Les éléments du dossier ne permettent pas de tenir pour établi que le requérant aurait procédé à une tentative de séance de spiritisme avec les jeunes qui lui étaient confiés dans les locaux du centre de secours. Néanmoins, en procédant à des commentaires sur la situation familiale d’un jeune en présence du groupe, il a manqué à son obligation de discrétion et de réserve. Il ressort des pièces du dossier, qu’entre 2022 et 2024, plusieurs jeunes, en particulier les jeunes filles, ont renoncé à leur engagement de jeunes sapeurs-pompiers en raison de brimades récurrentes de M. A….
Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux d’audition de l’enquête administrative que M. A… critiquait les représentants de sa hiérarchie, notamment devant les jeunes sapeurs-pompiers, en remettant en cause leur compétence et leur légitimité et en incitant les jeunes à ne pas leur obéir. Il est également établi qu’il adoptait un comportement moqueur à l’égard de la capitaine cheffe de centre, en l’imitant en train de courir ou de rire devant les jeunes garçons et ses collègues masculins. Si le requérant fait valoir que le SDIS n’a pas tenu compte de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accident qu’il a subi en juillet 2023 ait eu une incidence sur les faits reprochés, et les certificats médicaux produits sont relatifs à des circonstances postérieures à la décision contestée.
Eu égard à la nature des fonctions exercées par M. A… et aux obligations déontologiques qui s’imposent aux sapeurs-pompiers volontaires, le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que les faits matériellement établis étaient constitutifs d’une faute justifiant une sanction et, eu égard à la gravité de ces faits, n’a pas davantage retenu une sanction disproportionnée en prononçant la résiliation de l’engagement de M. A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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