Désistement 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 mars 2026, n° 2600005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026 à 10h25, Mme B… A…, placée au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a maintenue en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 5 janvier 2026 prononçant la remise en liberté de Mme A… ;
- l’ordonnance de la cour d’appel de Metz en date du 6 janvier 2026 confirmant la remise en liberté de Mme A… ;
- l’arrêté du 6 janvier 2026 du préfet de Marne prononçant l’assignation à résidence de Mme A… dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
- les autres pièces du dossier.
Par lettre du 13 janvier 2026, le tribunal a demandé à Mme A…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 23 décembre 1977, a fait l’objet, le 21 janvier 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours assorti d’une interdiction de retour de douze mois. Le 31 décembre 2025, elle a été placée au centre de rétention administrative de Metz et a demandé le réexamen de sa demande d’asile le 2 janvier 2026. Par l’arrêté contesté du 2 janvier 2026, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a maintenue en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme A… a fait l’objet d’une remise en liberté par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 5 janvier 2026, confirmée le lendemain par une ordonnance de la cour d’appel de Metz.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une lettre du 13 janvier 2026 adressée à la requérante par le tribunal, et dont il a été accusé réception le 22 janvier suivant, Mme A… a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. A l’expiration du délai imparti à cet effet, Mme A… n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme s’étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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