Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2502465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. C B, représenté par Me Boustelitane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire national ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir. Et à titre subsidiaire, de l’enjoindre à réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, pendant l’instruction de son dossier, un récépissé valant autorisation de travail et de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence dès lors qu’il a été signé par Mme D, laquelle ne bénéficie pas d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé dans la mesure où le préfet n’a pas tenu compte de la situation effective de celui-ci ;
— il est entaché d’une erreur de fait et de droit, emportant une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation ;
— il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle qui a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 8 février 1995, a été interpellé le 19 janvier 2025 pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet l’a, au motif qu’il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire, délivré le 23 août 2021 valable jusqu’au 22 août 2023, obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme E D, cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’Asile (BECA), à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité (DMIN) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2024-268 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme D a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour édicter une obligation à quitter le territoire, à la suite de son interpellation, et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment qu’il est père de deux enfants et qu’il est dans une situation amoureuse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion des ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant () ». Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
6. M. B entretient depuis le 12 avril 2016 une relation avec Mme A, de nationalité française. De cette union, sont nés deux enfants. S’il est constant que M. B s’est séparé de sa conjointe, il n’établit pas depuis lors, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Pour contester l’arrêté portant mesure d’éloignement, M. B se prévaut de sa présence et son insertion socio-professionnelle sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entrée en France sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français, délivré le 23 août 2021 valable jusqu’au 22 août 2023, dont il n’a pas demandé le renouvellement, sans préciser toutefois la date exacte d’entrée. Il ressort des pièces du dossier qu’il justifie de sa résidence habituelle et continue sur le territoire seulement à partir du 15 mai 2023, date à laquelle il a fondé sa propre entreprise « Oz carrelage ». S’il produit une attestation de son ancien employeur travaillant pour la société « FMG Façade » attestant qu’il était salarié dans son entreprise depuis le 25 février 2020, ce document n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier, notamment des bulletins de paie. Ainsi, cette seule circonstance ne permet pas d’établir une insertion socio-professionnelle particulière et notable sur le territoire national. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2502465
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