Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 avr. 2026, n° 2303151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 décembre 2023 et 5 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Champy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception émis le 17 mai 2023 par le recteur de l’académie de Nancy-Metz en vue de recouvrer une somme de 7 554,75 euros, ensemble la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le recteur a rejeté son recours préalable ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder, à titre gracieux, une remise totale de la somme de 7 554,75 euros, objet de ce titre de perception ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le titre de perception en litige, qui ne comporte pas l’indication des bases et éléments de liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, n’est pas suffisamment motivé ;
a créance mise en recouvrement n’est pas fondée, dès lors, d’une part, que les demi-traitements qui lui ont été versés lui sont acquis, d’autre part, que la décision de lui accorder ces demi-traitements, qui est créatrice de droits, ne pouvait plus être retirée au-delà d’un délai de quatre mois ;
en lui versant ces demi-traitements sur une longue période, le recteur a commis une faute ;
à titre subsidiaire, une remise gracieuse de la totalité de la somme demandée doit lui être accordée au regard de sa situation financière et de ses charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2024, le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Champy, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, professeure de lycée professionnel de classe normale, a été placée en congé de longue maladie, jusqu’au 1er septembre 2022, date d’épuisement de ses droits. A compter de cette date, elle a bénéficié d’une rémunération à demi-traitement, dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande de placement en retraite pour invalidité. Après avoir recueilli l’avis de la commission de réforme, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a, par un arrêté du 28 novembre 2022, admis Mme B… à la retraite pour invalidité, avec effet rétroactif au 1er septembre 2022. Le 17 mai 2023, le recteur a émis à son encontre un titre de perception, d’un montant de 7 554,75 euros. Mme B… demande, par la présente requête, à titre principal, l’annulation de ce titre de perception, ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux qu’elle a formé le 26 juin 2023, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation ».
Il résulte de ces dispositions qu’une personne publique ne peut mettre en recouvrement une recette sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
Le titre de perception en litige mentionne l’objet de la créance, à savoir « Indu sur rémunération issu de paye de mars 2023 CF détail infra. » et indique, au sein de la rubrique « Détail de la somme à payer » au verso du document, la nature des sommes répétées, les périodes ayant généré l’indu ainsi que le montant restant à recouvrer par soustraction du montant initial de la dette avec le montant déjà recouvré, comme suit : « Traitement brut issu paye de mars 2023 – Montant initial de la dette : 6 101,32 – Restes à recouvrer : 6 101,32 – Traitement brut issu paye de mars 2023 – Montant initial de la dette : 3 050,66 – Dont recouvrement sur cotisations : RC : 1 015,86 CSG, CRDS : 259,86 Mutuelle : 630,53. Restes à recouvrer : 1 135,37 – Indemnité de résidence issu de paye de mars 2023 Montant initial de la dette : 122,00 Restes à recouvrer : 122,00 (…) sur une page entière, pour un montant total de 7 554,75 euros ». De telles mentions ne permettaient pas à Mme B… de connaître, de manière suffisamment précise et compréhensible, les bases de liquidation des sommes dont elle a ainsi été constituée débitrice. Le bulletin de salaire de mars 2023, auquel il est renvoyé, ne comporte pas davantage d’indications à cet égard, et le décompte de rappel qui y est joint ne fait pas état de montants identiques à ceux reportés dans le titre de perception. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le titre de perception, qui ne comporte pas d’indication suffisante des bases de liquidation, n’est pas suffisamment motivé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme B… est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 17 mai 2023, ainsi, par voie de conséquence, que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Champy, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Champy de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 17 mai 2023 par le recteur de l’académie de Nancy-Metz ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par Mme B… le 26 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Champy en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’éducation nationale, au directeur départemental des finances publiques de la Moselle et à Me Champy.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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