Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2501696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2025 et le 26 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 17 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Levi-Cyferman, représentant M. C….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant nigérian né le 27 septembre 1981, est entré irrégulièrement en France le 25 janvier 2021 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 19 juillet 2021 et 3 décembre 2021. A la suite de ce rejet de sa demande, le préfet du Bas-Rhin lui a fait, par un arrêté du 17 mai 2022, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C… a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 17 avril 2024. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer le titre qu’il sollicitait.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’autre part, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 25 janvier 2021, qu’il est père de trois enfants nés en France les 27 juin 2021, 23 octobre 2022 et 18 août 2025, et qu’il s’est pacsé avec la mère de ses enfants, compatriote, le 22 novembre 2023. Il justifie de leur communauté de vie depuis au moins le mois de novembre 2022, soit près de deux ans à la date de la décision attaquée. Mme A… réside par ailleurs en France depuis 2011, et est en situation régulière depuis le 16 mai 2014. Elle justifie exercer une activité professionnelle en France, en contrat d’insertion. Dans ces conditions, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté au droit au respect de la vie privée de M. C… une atteinte disproportionnée et a méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité le 17 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, en l’absence d’éléments de fait ou de droit nouveaux s’y opposant, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de délivrer, sans délai, un document autorisant provisoirement M. C… à résider en France et à y travailler.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Levi-Cyferman, avocate du requérant, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de délivrer à M. C… le titre de séjour qu’il a sollicité le 17 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un document l’autorisant provisoirement à résider en France et à y travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Levi-Cyferman, avocate de M. C…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Levi-Cyfermann et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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