Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 févr. 2025, n° 2500950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février et 19 février 2025, M. B… D… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 janvier 2025 portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou autorisé sur l’ensemble du territoire du département de l’Hérault du 3 janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 18,80 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-Sa requête est bien recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt à agir ;
-Sur la condition d’urgence :
- l’arrêté attaqué produit des effets immédiats sur la liberté d’aller et de venir et la liberté de réunion des participants aux rassemblements festifs à caractère musical de type « free-party » ou « rave-party » et préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il est un participant régulier à des rassemblements festifs visés par cet arrêté ;
-Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
- l’arrêté attaqué est disproportionné, de par son caractère général et absolu, dans le temps et l’espace, et les troubles éventuels occasionnés par les rassemblements festifs à caractère musical visés ne présentent pas un degré de gravité tel que le préfet ne puisse maintenir l’ordre en édictant des mesures de police administrative sur le moment ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il révèle la volonté du préfet de l’Hérault de dissuader l’organisation de tout rassemblement festif à caractère musical, quand bien même ils seraient organisés de manière encadrée et sans risques avérés ;
- l’arrêté porte atteinte à la sécurité et la santé publiques, en motivant les organisateurs de rassemblements festifs à caractère musical non-déclarés à ne pas avertir les associations de réduction des risques et des dommages, ainsi que les services de secours en cas de nécessité, par peur d’être dénoncés, ce qui augmente notablement les risques de ces rassemblements.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n’est pas recevable, en l’absence d’intérêt à agir de M. D… ;
- elle n’est pas fondée dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe pas de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2025 :
- le rapport de M. C…,
- les observations de M. D…, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
- et les observations de M. A…, directeur de cabinet du préfet de l’Hérault, représentant le préfet de l’Hérault, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience le 20 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 janvier 2025 portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou autorisé sur l’ensemble du territoire du département de l’Hérault du 3 janvier 2025 au 31 décembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’Etat tenant à leur importance, à leur mode d’organisation ainsi qu’aux risques susceptibles d’être encourus par les participants, font l’objet d’une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l’Etat dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d’autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques. La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques. L’autorisation d’occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage, est jointe à la déclaration ». Aux termes de l’article L. 211-7 du même code : « Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d’un service d’ordre ou d’un dispositif sanitaire. Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l’ordre public ou si, en dépit d’une mise en demeure préalable adressée à l’organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes ». Aux termes de l’article R. 211-27 du même code : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi ». L’article R. 211-2 du même code dispose que : « Les rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu’ils répondent à l’ensemble des caractéristiques suivantes : 1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ; 2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ; 3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ; 4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l’absence d’aménagement ou de la configuration des lieux ».
4. En application de ces dispositions les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical organisés par des personnes privées dans des lieux non spécialement aménagés à cette fin et répondant aux caractéristiques fixées par l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département.
5. A l’appui de sa contestation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 janvier 2025, M. D… fait valoir que cet arrêté est disproportionné, de par son caractère général et absolu, dans le temps et l’espace, alors que les troubles éventuels occasionnés par les rassemblements festifs à caractère musical visés ne présentent pas un degré de gravité tel que le préfet ne puisse maintenir l’ordre en édictant des mesures de police administrative sur le moment, qu’il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il révèle la volonté du préfet de l’Hérault de dissuader l’organisation de tout rassemblement festif à caractère musical, quand bien même ils seraient organisés de manière encadrée et sans risques avérés, et qu’il porte atteinte à la sécurité et la santé publiques, en motivant les organisateurs de rassemblements festifs à caractère musical non-déclarés à ne pas avertir les associations de réduction des risques et des dommages, ainsi que les services de secours en cas de nécessité, par peur d’être dénoncés, ce qui augmente notablement les risques de ces rassemblements.
6. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par le requérant n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 janvier 2025. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision ni sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. D….
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. D… la somme demandée sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2025
La greffière,
L. Salsmann
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