Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 sept. 2025, n° 2508532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août et le 10 septembre 2025, Mme G A et M. B D, représentés par Me Perret, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 26 février 2025 du maire de la commune de Servoz, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Servoz une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats ;
— la requête n’est pas tardive : il s’agit d’un second permis de construire qui porte sur le même terrain d’assiette et sur le même projet de constructions ; Par conséquent, la notification de cette seconde autorisation aux requérants dans l’instance engagée à l’encontre du premier permis de construire était requise pour faire courir le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision litigieuse ;
— l’urgence est présumée ; les travaux ont commencé ;
— la motivation de l’arrêté est insuffisante ;
— l’arrêté méconnait l’article UA3 du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait l’article UA4 du plan local d’urbanisme et du règlement D du PPRN de Servoz ;
— l’arrêté méconnait l’article UA11 du plan local d’urbanisme l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, M. C et Mme E, représentés par Me Ballaloud, conclut au rejet de la requête.
Ils soutiennent que la requête est irrecevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, la commune de Servoz, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er août 2025 sous le numéro 2508186 par laquelle Mme A et M. D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 septembre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. F a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Perret, représentant les requérants ;
— les observations de Me Bracq, représentant la commune de Servoz ;
— les observations de Me Levanti, substituant Me Ballaloud, représentant M. C et Mme E.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé le 28 août 2023 une demande de permis de construire n° PC07426623A0009 pour l’édification d’une maison individuelle située chemin de la vieille route à Servoz (74310), sur un terrain cadastré section A n° 2689. Le permis de construire a été délivré par un arrêté du 16 octobre 2023 du maire de la commune de Servoz. Mme A et M. D, voisins immédiats, ont contesté cet arrêté par un recours gracieux daté du 14 décembre 2023 qui a été expressément rejeté le 9 février 2024. Ils ont alors formé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble enregistré sous le n° 2402573.
2. M. C a déposé le 24 octobre 2024 une nouvelle demande de permis de construire n° PC07426624A0008 sur le même terrain pour un chalet différent et sans référence au permis objet du recours précédent du 16 octobre 2023. Par arrêté en date du 26 février 2025, le maire de la commune de Servoz a délivré le permis de construire n° PC07426624A0008. Le permis a été affiché sur le terrain le 12 mars 2025. Mme A et M. D ont formé un recours gracieux le 23 mai 2025 que la commune a implicitement rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () »
4. A ceux de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ».
5. Enfin, l’article L. 600-5-2 du même code prévoit que « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »
6. D’une part, il résulte de l’instruction que par trois procès-verbaux de constats d’huissier, établis aux dates des 12 mars, 24 mars et 13 mai 2025, il a été constaté que le panneau d’affichage du permis de construire en litige a été affiché pendant une période d’au moins deux mois à compter du 12 mars 2025 à un emplacement tel qu’il était visible et lisible depuis la voie publique et comprenait la mention des voies et délais de recours. Ces constatations, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, ne sont d’ailleurs pas contestées par les requérants. Le délai de 2 mois imparti aux fins de recours a donc débuté à compter du 12 mars 2025.
7. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la demande n° PC07426624A0008 déposée le 24 octobre 2024 par M. C, quand bien même elle porte sur le même tènement, ne constitue pas un permis de construire modificatif mais bien un nouveau permis de construire initial, distinct du permis de construire n° PC07426623A0009 accordé par un arrêté du 16 octobre 2023 et qui fait l’objet du recours enregistré sous le n° 2402573. Il ne constitue pas davantage un permis de régularisation. Par suite, le permis de construire contesté du 26 février 2025 ne se rattache pas à cette instance et n’avait pas à être notifié aux requérants dans ce cadre, l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme invoqué par les requérants n’étant pas applicable en l’espèce.
8. Par suite, le recours gracieux formé par les requérants le 23 mai 2025, intervenu après l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pas conservé ledit délai, de sorte que la requête dirigée contre ce permis de construire, enregistrée le 1er août 2025 au greffe du tribunal, est tardive en application des dispositions de l’article R. 600-2 du code l’urbanisme. Par voie de conséquence, la présente requête en référé est également tardive. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être accueillie.
9. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête doit être accueillie.
Sur les frais du procès :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
12. Ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre la commune de Servoz qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1000 euros à verser à la commune de Servoz et la somme de 1000 euros à verser à M. C et Mme E en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront la somme de 1000 euros à la commune de Servoz et la somme de 1000 euros à M. C et Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A et M. B D, à la commune de Servoz et à M. C et Mme E.
Fait à Grenoble, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. F
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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