Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2401616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation adressée le 3 janvier 2024 à la directrice départementale des finances publiques de la Somme, soumise d’office au tribunal par application de l’article R*199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 18 avril 2024 sous le numéro 2401616, et des mémoires enregistrés les 20 mai et 24 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Briche, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son épouse, Mme C… A…, et lui-même ont été assujettis au titre des années 2014 à 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de la majoration de 80 % pour activité occulte appliquée aux cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son épouse, Mme C… A…, et lui-même ont été assujettis au titre des années 2014 à 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il s’est déjà acquitté auprès de l’administration fiscale polonaise des impositions résultant des bénéfices industriels et commerciaux tirés de son activité professionnelle au titre des années 2014 à 2017. Par suite, les cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge par l’administration fiscale française au titre de ces mêmes années génèrent une double imposition ;
- la majoration de 80 % pour activité occulte est infondée dès lors que son activité est enregistrée au registre du commerce et des sociétés polonais, il a rempli ses obligations fiscales en Pologne et s’est acquitté des cotisations d’impôt correspondantes, le taux d’imposition auquel il a été soumis en Pologne entre 2014 et 2017 était similaire au taux d’imposition en France et la Pologne avait conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la réclamation soumise d’office au tribunal.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2015 à 2017 qui a révélé que M. A… exerçait en France, depuis 2014, une activité individuelle dans le secteur du bâtiment. Parallèlement, l’entreprise individuelle de M. B… A…, immatriculée en Pologne, qui exerce une activité de travaux dans le secteur du bâtiment, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période couvrant les années 2009 à 2017, étendue au 30 novembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue des opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 21 juin 2019, l’administration fiscale a notamment réintégré aux revenus imposables de M. et Mme A… le montant des bénéfices industriels et commerciaux tirés par M. A… de son activité professionnelle au titre des années 2014 à 2017 et a assorti les rectifications de la majoration de 80 % pour activité occulte. Les droits et pénalités correspondants ont été mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2020. Par une réclamation du 3 janvier 2024, M. A… a sollicité le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre des années 2014 à 2017. En application de l’article R*199-1 du livre des procédures fiscales, l’administration a soumis d’office cette réclamation au tribunal administratif. Par des mémoires des 20 mai et 24 juillet 2024, le requérant a demandé au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu qui lui ont été assignées ainsi qu’à son épouse au titre des années 2014 à 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale. Il en est ainsi à l’égard de toute convention ayant cet objet alors même qu’elle définirait directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application.
Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (…) ».
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. et Mme A… sont résidents fiscaux français au titre des années 2014 à 2017.
Aux termes de l’article 4 de la convention fiscale franco-polonaise : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, mais n’inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet Etat que pour le revenu qu’elles tirent de sources situées dans ledit Etat ou pour la fortune qu’elles possèdent dans cet Etat. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. et Mme A… sont résidents fiscaux français au titre des années 2014 à 2017. Les intéressés ne soutiennent pas être résidents fiscaux polonais au regard de la loi polonaise ni, en tout état de cause, avoir perçu des revenus tirés d’une activité professionnelle déployée en Pologne au titre des années 2014 à 2017. Par suite, les époux A… sont résidents fiscaux français au sens de la convention fiscale franco-polonaise, en application du 1 de son article 4.
Aux termes du d du 1 de l’article 3 de la convention fiscale franco-polonaise : « Les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ; ». Aux termes du 1 de l’article 7 de cette même convention : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. ».
Il résulte de l’instruction que l’entreprise individuelle de travaux dans le secteur du bâtiment de M. A…, immatriculée en Pologne, est exploitée par ce dernier, résident fiscal français au sens de la convention fiscale franco-polonaise. Par suite, en application du 1 de l’article 3 de cette convention, cette entreprise est une entreprise de l’état contractant français. Dès lors, en application du 1 de son article 7, ses bénéfices ne sont imposables qu’en France, sauf ceux imputables à un éventuel établissement stable de cette entreprise en Pologne. A cet égard, d’une part, il résulte de l’instruction que l’intégralité du chiffre d’affaires de l’entreprise individuelle de M. A… a été réalisée en France auprès de clients français à partir de son établissement stable situé en France. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’entreprise individuelle de M. A… aurait réalisé des bénéfices imputables à un établissement stable situé en Pologne au titre des années 2014 à 2017. Enfin, alors qu’il résulte de ce qui précède que les bénéfices tirés de son activité individuelle réalisée en France ne sont imposables que dans cet Etat, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, en tout état de cause non établie, qu’il se serait acquitté auprès de l’administration fiscale polonaise des cotisations d’impôt portant sur les bénéfices tirés de l’activité de son entreprise individuelle en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la double imposition doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre des années 2014 et 2020 en France.
En ce qui concerne la majoration pour activité occulte :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
Il résulte de l’instruction que M. A… a exercé, au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2018, une activité d’entrepreneur dans le bâtiment exclusivement en France à partir d’un établissement stable, qu’il n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce français et qu’il n’a pas déposé de déclarations des bénéfices industriels et commerciaux tirés de son activité réalisée en France auprès de l’administration fiscale française.
Si, pour justifier que cette absence de respect par l’entreprise de ses obligations déclaratives en France procédait d’une erreur, le requérant fait valoir qu’il estimait, de bonne foi, n’être imposable qu’en Pologne à raison des résultats tirés de l’exercice en France de l’activité de son entreprise individuelle, il résulte de l’instruction que l’exercice exclusif de l’activité en France exclut qu’il ait subsisté, pour le contribuable, un doute raisonnable quant au principe de son imposition dans ce pays.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les modalités d’échanges d’informations entre les administrations fiscales des deux États, M. A… n’établit pas avoir commis une erreur justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives.
Dès lors, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. A… exerçait une activité occulte en France au titre de la période de 2014 à 2017 justifiant l’application de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de la majoration de 80 % mise à sa charge à raison du caractère occulte de son activité d’entreprise du bâtiment.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. BoutouLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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