Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2105334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105334 |
| Dispositif : | Demande d'avis article (12) L.113-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2021, le 12 avril et 13 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) Les 3 Lynx, représentée par Me Aonzo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le maire de la commune des Houches a constaté la péremption du permis de construire n° 07414315C0032 du 14 décembre 2015 délivré à la société, ensemble la décision du 8 juin 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Houches une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— en raison de la procédure contentieuse contre le permis de construire, le délai de validité reprenait alors pour une durée de validité restante jusqu’au 25 mars 2021. C’est donc à tort que la commune a constaté que le permis était périmé à la date du 3 mars 2021 ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation : des travaux substantiels étaient en cours correspondant au commencement d’exécution des travaux du permis de construire conformément à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme avant la décision de constatation de péremption.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2022 et le 17 mai 2023, la commune des Houches, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de constatation de la péremption n’a pas à être motivée ; en tout état de cause, elle est suffisamment motivée ;
— aucune procédure contradictoire n’avait à être conduite ; en tout état de cause, ce vice peut être neutralisé en application de la jurisprudence « Danthony » ;
— la date de lecture d’une décision juridictionnelle irrévocable constitue le terme du délai pendant lequel la durée de validité d’un permis de construire contesté devant le juge administratif est suspendue, et non l’expiration du délai de recours ouvert contre cette décision de justice ;
— au 3 mars 2021, seuls des travaux sommaires avaient été réalisés par la requérante sur le terrain d’assiette du permis de construire litigieux et ces travaux de faible importance n’ont pas pu interrompre le délai de validité du permis de construire fixé à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme ;
— la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’interruption des travaux.
Par ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2023.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Teston, représentant la commune des Houches.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 07414315C0032 du 14 décembre 2015, le maire de la commune des Houches a délivré à la SCI Les 3 Lynx un permis de construire pour la réalisation de 4 logements, soit 2 chalets individuels et 2 logements collectifs, pour une surface de plancher de 628 m², sur un terrain classé en zone NA c par le plan local d’urbanisme de la commune. Un recours contre ce permis de construire a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble le 2 juillet 2020. Par une décision du 3 mars 2021, le maire de la commune des Houches a constaté la péremption du permis de construire société. Il a rejeté le 8 juin 2021 le recours gracieux adressé par la société contre cette décision.
2. L’article L. 113-1 du code de justice administrative dispose : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
3. La requête de la SCI Les 3 Lynx pose la question de savoir si la décision constatant la péremption d’un permis de construire doit être motivée et si, de ce fait, elle est soumise à une procédure contradictoire avant son édiction. Cette question constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de SCI Les 3 Lynx et de transmettre pour avis sur cette question le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :Le dossier de la requête de la SCI Les 3 Lynx est transmis au Conseil d’Etat pour examen de la question de droit suivante :
— la décision constatant la péremption d’un permis de construire doit-elle être motivée en application du 5° de L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration '
— en cas de réponse positive à cette question, est-elle alors soumise à une procédure contradictoire en application de l’article L. 121-1 du même code '
Article 2 :Il est sursis à statuer sur la requête de la SCI Les 3 Lynx jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1er.
Article 3 :Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les 3 Lynx et à la commune des Houches.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme B, première-conseillère,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. B
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Référé ·
- Légalité ·
- Partie
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Recours en annulation ·
- Restitution ·
- Enrichissement sans cause ·
- Collectivités territoriales ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Famille ·
- Département ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Vente au détail ·
- Irrecevabilité ·
- Société par actions ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Reboisement ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Prestation de services ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pologne ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Établissement stable ·
- Imposition ·
- Entreprise individuelle ·
- Convention fiscale ·
- État ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Caractère ·
- Département ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Interdiction ·
- Police administrative ·
- Urgence ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Certificat médical
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Société anonyme ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Notification ·
- Titre
- Guadeloupe ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.