Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 avr. 2025, n° 2502174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502174 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025 et une production de pièces complémentaires enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne refusant de l’admettre au séjour et abrogeant son attestation de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale lui serait refusée, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision attaquée affecte irrémédiablement son cursus scolaire dès lors qu’elle suit, depuis le mois de novembre 2024, une formation professionnelle continue dont la réussite déterminera l’obtention de son diplôme de secrétaire assistante médico-sociale ; cette formation, certes à distance, s’accompagne néanmoins d’une obligation de stage et d’un examen de fin d’année qu’elle doit réaliser en France ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision refusant de l’admettre au séjour est insuffisamment motivée en fait ;
— elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation au regard de l’article 9 de la convention franco-burkinabé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— si la requérante peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, celle-ci peut être renversée dans les circonstances de l’espèce ; la formation professionnelle de la requérante ne nécessite plus sa présence actuelle sur le territoire français et peut s’accomplir entièrement à distance ; le stage de trois semaines prévu dans ce cadre n’impose pas d’être en France ; son retour en France pour l’examen de fin d’année pourra se faire par la requérante au moyen d’un simple visa ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— aucun des moyens invoqués n’est en l’état de l’instruction propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502203 enregistrée le 27 mars 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, et publiée par le décret n° 95-45 du 10 janvier 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Carvalho a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cohen représentant Mme B, qui a repris, en les précisant, les moyens et conclusions développés dans ses écritures, en indiquant notamment que sa cliente est présente en France depuis le mois de juin 2022 ; l’ensemble de ses études supérieures témoigne de son assiduité et son parcours est cohérent, y compris au stade de sa réorientation ; ses différentes expériences sont toutes inscrites dans le milieu médical et si elle a redoublé sa seconde année de BTS, cette circonstance est indépendante de sa volonté et de ses efforts dès lors que ce redoublement est simplement dû au fait qu’elle n’a pas pu trouver une alternance pour le second semestre pour terminer cette année d’étude ; s’agissant de sa formation actuelle, celle-ci peut effectivement s’accomplir à distance mais son stage professionnalisant, d’une durée de six semaines, doit absolument s’effectuer dans un pays de l’Union européenne, stage trouvé pour les mois de mai et juin 2025 comme en atteste la promesse de stage transmise ce jour ;
— les observations de Mme B ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Mme A B, ressortissante burkinabè née le 12 septembre 1997 à Ouagadougou, est entrée en France le 24 juin 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 29 mars 2022 au 28 mars 2023. Elle a bénéficié, du 29 mars 2023 au 28 novembre 2024, d’une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son droit au séjour en sa qualité d’étudiante, a abrogé son attestation de prolongation de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B demande la suspension de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». En raison de l’urgence et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci.
5. Dès lors que la décision attaquée refuse d’admettre au séjour Mme B, qu’elle met fin à son attestation de prolongation de séjour et qu’elle l’empêche de finaliser sa formation diplômante, l’urgence est présumée et est en outre constituée, compte tenu des éléments apportés au dossier, par la nécessité pour Mme B d’achever sa formation professionnalisante sur le territoire français, qui comprend, outre le suivi d’une formation à distance, l’accomplissement d’un stage professionnel et la présentation de la requérante aux examens. Il y a lieu, par suite, de regarder la condition d’urgence comme étant satisfaite.
6. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () » et aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
7. Pour l’application des stipulations de la convention franco-gabonaise, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
8. Pour refuser l’admission au séjour demandée, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que le caractère réel et sérieux des études de Mme B n’était pas établi compte tenu de l’absence de progression significative dans les études poursuivies, de sa réorientation en cours de parcours et, enfin, du format distanciel de sa formation, qui ne nécessite plus sa présence sur le territoire français. Toutefois, Mme B était inscrite, pour l’année 2022/2023, en classe préparatoire « infirmière » avant de s’inscrire, au titre de l’année 2023/2024 dans une formation professionnalisante aux métiers « des secteurs sanitaire et social ». Elle s’est finalement inscrite, pour l’année scolaire en cours, à une formation distancielle au métier de « secrétaire assistante médico-sociale », dispensée par l’organisme de formation Youschool, établissement privé d’enseignement à distance, projet en cohérence avec son année en classe préparatoire d’infirmière. Compte tenu du sérieux et de l’assiduité de Mme B dans sa formation professionnalisante depuis le début de son parcours, et dès lors qu’il ressort de son certificat d’inscription établi le 5 novembre 2014 précisant que l’obtention de son diplôme est conditionné par la réalisation d’un stage obligatoire au sein de l’Union européenne et d’un examen de certification en présentiel en France, le moyen tiré d’une d’erreur d’appréciation au regard des conditions posées à l’article 9 de la convention franco-gabonaise est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cohen à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cohen la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cohen une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Cohen et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 15 avril 2025.
La juge des référés,
Myriam CARVALHO
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guadeloupe ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Entretien
- Pologne ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Établissement stable ·
- Imposition ·
- Entreprise individuelle ·
- Convention fiscale ·
- État ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Caractère ·
- Département ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Interdiction ·
- Police administrative ·
- Urgence ·
- L'etat
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Référé ·
- Légalité ·
- Partie
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Recours en annulation ·
- Restitution ·
- Enrichissement sans cause ·
- Collectivités territoriales ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lynx ·
- Permis de construire ·
- Péremption ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Question ·
- Urbanisme ·
- Avis du conseil ·
- Validité
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Certificat médical
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Société anonyme ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Notification ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Veuve ·
- Maire ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Convention internationale ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Internet ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- Décret n°95-45 du 10 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.