Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2502809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme I… F… veuve E…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, G… B… D…, et de sa fille, H… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi
que la procédure prévue aux articles R. 434-15 et R. 434-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ait été suivie ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 27 octobre 2025 et communiquées.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 31 octobre 2025.
Mme F… veuve E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme F… veuve E…, ressortissante nigériane née le 10 mai 1976, a déposé le 23 septembre 2024 auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au profit de son fils,
G… B… D…, et de sa fille, H… D…. Par un arrêté
du 31 mars 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, Mme F… veuve E… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, M. C… A…, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation, ainsi qu’il était en droit de le faire au regard de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, y compris l’ensemble des procédures relatives
à la rétention et à l’éloignement des étrangers, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant et en précisant en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, la situation personnelle de cette dernière. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas
de la motivation susmentionnée de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressée avant de prendre l’arrêté en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 434-13 du même code : « Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l’intéressé de l’attestation de dépôt de sa demande, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où l’étranger envisage de s’établir ». Aux termes de l’article R. 434-23 de ce code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de l’OFII transmis
par le préfet de la Marne qu’il comporte en page 2 la mention : « avis du maire sur le logement et les ressources. Sur le logement : avis favorable implicite et sur les ressources : avis favorable implicite ». Ce document, signé par le directeur territorial de l’OFII, qui comporte un avis du maire favorable au requérant, fait foi jusqu’à preuve du contraire. La requérante, qui se borne à soutenir qu’il appartient au défenseur d’apporter la preuve de la saisine du maire de la commune de résidence, n’apporte aucun commencement de preuve permettant de retenir que la consultation n’a pas été faite. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-5 dudit code : « Pour l’application du 2° de l’article
L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial de Mme F… veuve E… a été rejetée au motif qu’elle ne disposerait que d’un logement de 27m² alors que la surface minimale exigée pour l’accueil de ses deux enfants est de 34m². Mme F… veuve E…, qui ne conteste pas qu’un logement d’une telle superficie était requis dans sa situation, ne produit aucun élément permettant de contester la mesure
de la superficie du logement qu’elle occupait réalisée le 28 janvier 2025 par l’enquêteur de l’OFII. Par ailleurs, elle établit qu’elle a conclu le 25 avril 2025 un contrat de bail portant sur une habitation d’une superficie de 47m². Néanmoins, la signature de ce contrat est postérieure à la date d’édiction de la décision en litige, le 31 mars 2025. Dès lors, elle ne peut pas se prévaloir de sa nouvelle situation à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision. Il appartient à Mme F… veuve E…, si elle s’y croit fondée, de déposer une nouvelle demande de regroupement familial en faisant état des caractéristiques de son nouveau logement. Par suite,
le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaitrait les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de ces stipulations et des dispositions citées au point 7 que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme F… veuve E… expose être entrée en France au cours
de l’année 2013 et s’être maintenue sur le territoire français depuis. Elle se prévaut de la régularité de son séjour depuis 2016, et produit à cette fin un titre de séjour valable jusqu’au 30 août 2026. Si elle conteste l’appréciation portée par le préfet, qui a retenu qu’elle vit éloignée de ses enfants depuis plus de dix ans à la date de sa décision, elle ne produit aucun élément permettant d’établir le contraire. Si elle fait valoir qu’elle a attendu de disposer d’une situation stable avant de solliciter le bénéfice du regroupement familial, elle n’établit pas que cela n’aurait pas été le cas avant
l’année 2024, et ce alors qu’elle bénéficie d’un droit au séjour depuis près de huit ans à la date de la décision. L’intéressée n’établit ni même n’allègue avoir entretenu un lien avec ses enfants, nés les 7 novembre 2008 et 5 février 2012, depuis son arrivée en France. Par conséquent, le préfet de la Marne, en rejetant sa demande de regroupement familial, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences
qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme F… veuve E… se borne à faire valoir que ses enfants mineurs sont séparés de leur mère. Cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le refus d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de ses enfants, avec lesquels elle ne vit plus depuis 2013, porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F… veuve E… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… veuve E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… F… veuve E…, au préfet de la Marne ainsi qu’à Me Gabon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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