Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2400164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2024 et 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vandœuvre-lès-Nancy à lui verser la somme de 51 097 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’une promesse de recrutement non tenue ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée du fait de sa promesse non tenue de le recruter ;
- au titre de ses préjudices financiers, il est fondé à demander l’indemnisation d’une perte de revenus, d’une perte d’avantages et de frais juridiques engagés d’un montant global de 46 097 euros ;
- il est fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13, 28 octobre 2025 et 9 janvier 2026, la commune de Vandœuvre-lès-Nancy, représentée par Me Conti, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête
2°) à défaut, à ce que la société d’assurance Paris Nord Assurances services et la société AREAS Dommages soient condamnées à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre solidairement à la charge du requérant et des sociétés d’assurance la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors que la collectivité ne s’était pas engagée à recruter l’intéressé ;
- les préjudices financiers invoqués ne sont pas directs ni certains et les frais juridiques ne sont pas indemnisables ;
- le préjudice moral invoqué n’est pas établi ou, à défaut, doit être ramené à une plus juste proportion.
La requête a été communiquée aux sociétés Paris Nord Assurances services et AREAS Dommages qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Lehmann représentant M. B…,
- et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me Conti, représentant la commune de Vandœuvre-lès-Nancy.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors agent de maîtrise principal au sein de la commune de Nancy, a présenté au mois d’août 2023 sa candidature au poste d’assistant de suivi de travaux bâtiment auprès de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy. Par un courrier du 21 septembre 2023, le maire de la commune l’a informé de ce que sa candidature n’avait finalement pas été retenue. Par un courrier du 27 octobre 2023, M. B… a adressé une demande préalable indemnitaire à la commune, rejetée implicitement par la collectivité. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Vandœuvre-lès-Nancy à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la promesse non tenue de l’embaucher.
Sur la responsabilité de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy :
En ce qui concerne la faute :
Si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
Il résulte de l’instruction que M. B… a candidaté au cours du mois de juillet 2023 au poste d’assistant de suivi de travaux bâtiment auprès de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy. Convoqué le 31 août 2023 devant un jury de recrutement, composé du directeur du centre technique municipal, de son adjoint et du responsable de formation de la commune, l’intéressé a été informé le 5 septembre 2023 par le directeur que sa candidature avait été retenue. Le 8 septembre 2023, la responsable emploi, formation et parcours professionnel de la collectivité a officiellement informé M. B… que sa candidature était retenue, qu’une nouvelle bonification indiciaire de quinze points était accordée pour ce poste, qu’il devait demander sa mutation auprès de sa collectivité actuelle pour une prise de poste au 1er octobre 2023 et qu’il devait retourner plusieurs documents afin de constituer son dossier administratif. Si le 14 septembre 2023, cette même responsable a prévenu le service des ressources humaines de la collectivité d’origine de M. B… que son recrutement était abandonné, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait été destinataire de cette information, la responsable lui ayant demandé, le même jour, l’envoi de pièces supplémentaires pour compléter son dossier de recrutement. En outre, si l’intéressé a été informé le 19 septembre 2023 par le directeur technique que son recrutement n’était plus envisagé, aucune information en ce sens des ressources humaines ne lui était parvenue. Ce n’est que par un courrier du 21 septembre, reçu le 27 par M. B…, que la collectivité l’a officiellement informé de l’abandon de son recrutement, soit quatre jours avant la prise de poste annoncée. Dans ces conditions, au regard des termes explicites et sans ambiguïté des courriels dont a été destinataire le requérant, alors même que le maire n’avait pris de décision, la commune de Vandœuvre-lès-Nancy avait formulé un engagement suffisamment ferme et précis de recruter M. B…, de sorte qu’elle a commis une faute en n’honorant pas cette promesse. Par suite, la responsabilité pour faute de la commune est engagée.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, d’une part, le requérant ne peut prétendre qu’à la réparation du préjudice directement causé par la promesse non-tenue, tel que celui correspondant aux dépenses engagées sur la foi de cette promesse. Dès lors que le préjudice réparable ne peut être assimilé aux primes et avantages dont le requérant aurait été privé, la demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice de carrière ne peut qu’être rejetée. Il en va de même du préjudice financier allégué, tiré de la perte de revenus subie par l’intéressé à compter du 1er octobre 2023, date annoncée de prise de poste jusqu’en 2038, année au cours de laquelle il pourra demander à faire valoir ses droits à la retraite.
D’autre part, les frais juridiques invoqués par l’intéressé ne sont pas distincts de sa demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sur laquelle il sera statué ci-après.
Par suite, M. B… ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de ses préjudices financiers.
En second lieu, M. B… demande à être indemnisé de son préjudice moral et d’atteinte à son honneur. Si la discrimination syndicale dont se plaint le requérant n’est pas établie, il résulte de l’instruction que l’annonce tardive, à quelques jours de la prise de poste espérée, de l’abandon de son recrutement pour un motif qualifié de « politique » sans autre explication, a pu causer à M. B… un préjudice moral. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. B… la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vandœuvre-lès-Nancy est condamnée à verser la somme de 1 000 euros à M. B… en réparation de son préjudice subi du fait d’une promesse d’embauche non tenue.
Sur l’appel en garantie :
Il résulte de l’instruction que la commune de Vandœuvre-lès-Nancy a conclu le 20 décembre 2019 avec la société AREAS Dommages un contrat d’assurance au titre de sa responsabilité civile dont le courtier est la société Paris Nord Assurances Services. Cette dernière dispose d’un mandat pour notamment « l’instruction, la gestion et le règlement des sinistres ». La faute commise par la commune de Vandœuvre-lès-Nancy ne relève d’aucune des exceptions de prise en charge de sinistres prévues à l’article 5 du titre II des conditions générales du contrat d’assurance souscrit. En particulier, M. B… ne relevait pas de l’exception prévue au s) de cette stipulation contractée dès lors qu’il n’était pas placé sous l’autorité de la commune mais bien sous celle de sa collectivité d’origine. Par suite, la commune de Vandœuvre-lès-Nancy est fondée à demander que la société Paris Nord Assurances Services, mandataire de la société AREAS Dommages, soit condamnée à la garantir de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre par le présent jugement, déduction faite, le cas échéant, du montant de la franchise contractuellement fixée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Vandœuvre-lès-Nancy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Vandœuvre-lès-Nancy est condamnée à verser à M. B… la somme de 1 000 euros.
Article 2 : La société Paris Nord Assurances Services, mandataire de la société AREAS Dommages, est condamnée à garantir la commune de Vandœuvre-lès-Nancy de la condamnation prononcée à l’article 1er du présent jugement, déduction faite, le cas échéant, du montant de la franchise contractuellement fixée.
Article 3 : La commune de Vandœuvre-lès-Nancy versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Vandœuvre-lès-Nancy, à la société Paris Nord Assurances Services et à la société AREAS Dommages.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ghisu-Deparis, présidente,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLa présidente,
V. Ghisu-Deparis
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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