Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 avr. 2026, n° 2606738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, B… E…, G… E… et F… E…, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) de lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l’ambassade de France à Téhéran née le 22 février 2026 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation des membres de la famille et de ce que la décision contestée maintient la requérante en Iran dans une situation de danger, compte-tenu de l’éclatement du conflit armé depuis le 28 février 2026 et des risques de reconduite forcée en Afghanistan où elle est soumise à des persécutions, compte-tenu de son genre, de son statut de femme divorcée et de son appartenance à la minorité ethnique hazâra ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante afghane née le 8 juin 1988, a déposé le 22 septembre 2025 auprès de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale en indiquant que la réunifiante est sa fille, Mme C… E…, puis une seconde demande de visa le 22 décembre 2025 ayant le même objet. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l’ambassade de France à Téhéran née le 22 février 2026 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir la durée de séparation d’avec ses enfants, ses conditions de vie en Iran au regard du conflit en cours et les risques de reconduite forcée en Afghanistan où elle est soumise à des persécutions, compte-tenu de son genre, de son statut de femme divorcée et de son appartenance à la minorité ethnique Hazara. Toutefois, si la requérante soutient qu’elle risque d’être reconduite en Afghanistan, il ressort des pièces du dossier qu’elle a pu bénéficier d’extensions de son visa initial et ne démontre pas, par ailleurs, qu’elle aurait entamé des démarches pour le renouveler ou que ce renouvellement lui aurait été refusé. En outre, si elle fait valoir qu’elle appartient à l’ethnie hazâra, elle n’en justifie pas et ne démontre pas, par ailleurs, qu’elle y elle serait personnellement exposée à des risques réels et sérieux de traitements inhumains et dégradants de la part des autorités talibanes. Enfin, elle n’établit pas résider dans une région de l’Iran où sa vie serait exposée par le conflit actuel. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter les conclusions de Mme D… en toutes ses conclusions en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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