Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 9 janv. 2024, n° 1902507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1902507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mai 2019, le 17 juillet 2019 et le 5 août 2019, le groupement des poursuites extérieures (GPE), la SCP Mathieu Ripoll Azema et la SCP Zonino, représentés par Me Gravé, demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat passé par le préfet des Alpes-Maritimes et le directeur départemental des finances publiques du département des Alpes-Maritimes avec le GIE Réseau National Justice et la SCP Leydet relatif au recouvrement amiable des créances prises en charge par les comptables de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Alpes-Maritimes à l’encontre des débiteurs domiciliés dans les Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le GPE est un groupement d’intérêt économique regroupant des huissiers de justice qui a vocation à recouvrer les créances, amendes, condamnations pécuniaires, produits locaux et toutes les créances publiques prises en charge par les comptables publics ; il est autorisé à participer aux procédures d’appel d’offre des marchés publics et être attributaire desdits marchés pour le compte de ses huissiers membres, seuls compétents territorialement pour exécuter le marché ;
— le GPE a remis son offre, pour le compte de la SCP Mathier Ripoll Azema et la SCP Zonino, huissiers de justice à Nice et à Saint-Laurent-du-Var pour un marché à procédure adaptée de la DDFIP publié le 11 février 2019 ; le 26 mars 2019, il a été informé du rejet de son offre ; malgré une demande tendant à connaitre les motifs du rejet de son offre le 4 avril 2019, il n’a eu aucune réponse ; le marché a fait l’objet d’un avis d’attribution publié au BOAMP le 17 mai 2019 ;
— le critère n° 1 du règlement de la consultation a été méconnu ; le GPE a obtenu la note de 4 et la SCP Leydet, à qui a été attribué le marché, la note de 4,5 ; il est reproché au GPE d’être parisien et de n’avoir que des correspondants au niveau local ; les huissiers pour le compte desquels le GPE a candidaté sont deux études d’huissiers situées à Saint-Laurent-du-Var et à Nice ; le GPE n’offre que les moyens techniques de la réalisation du marché à ses huissiers membres, tout comme le RNJ qui a candidaté pour le compte de la SCP Leydet ; les études Mathieu et Zonino sont ouvertes du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h alors que la SCP Leydet est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ; les renseignements figurant dans le dossier de candidature sont faux dès lors que la SCP Leydet ne dispose pas de deux établissements secondaires à Cannes et à Villeneuve-Loubet ; l’administration a été induite en erreur ; l’existence de ces deux établissements secondaires a procuré un avantage déterminant à la SCP Leydet ;
— le règlement de la consultation exigeait la production d’un extrait kbis ; à la date de l’offre et de l’attribution du marché, aucun extrait kbis de la SCP Leydet ne mentionnait l’existence d’établissements secondaires à Villeneuve-Loubet ou à Cannes ; les établissements secondaires ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’activité de recouvrement de créances, objet de l’appel d’offre, mais dans le cadre d’activités non monopolistiques de l’office d’huissier de justice ;
— la SCP Leydet n’est pas ouverte le samedi ;
— le critère n° 2 du règlement de la consultation a été méconnu ; le GPE a obtenu la note de 4 et la SCP Leydet, à qui a été attribué le marché, la note de 4,5 ; le critère est exclusivement fondé sur les moyens matériels mis en œuvre pour recouvrer les créances et il est muet sur la démarche qualité ou la prise en compte de l’image ou de la réputation de la DDFIP ; la DDFIP a apprécier ce critère en tenant compte d’une démarche qualité et/ou du risque d’image de la DDFIP ;
— une phrase de l’annexe du cahier des charges ne peut constituer un élément d’appréciation d’un des critères d’attribution du marché ; en se prévalant d’une prétendue démarche qualité, la DDFIP a institué un autre critère ou sous critère dont elle était tenue d’informer les candidats dès lors qu’il était susceptible d’influer la réponse du soumissionnaire et donc le choix du titulaire ;
— le critère n° 3 du règlement de la consultation a été méconnu ; le GPE a obtenu la note de 4 et la SCP Leydet, à qui a été attribué le marché, la note de 4,5 ; l’administration a estimé que le délai indiqué pour le reversement des fonds était trop long dès lors qu’il était au maximum de 21 jours alors que la SCP Leydet s’engageait à reverser les fonds entre 7 et 14 jours ; il est impossible de garantir un paiement à 7 ou 14 jours à compter du dépôt d’un chèque dès lors que les établissements bancaires disposent d’un délai légal de 21 jours pour s’assurer de la provision d’un chèque déposé et pour en informer le déposant ;
— la question des délais de restitution à la DDFIP des sommes recouvrées par l’attributaire est étrangère à l’appréciation de ce critère ; elle est purement contractuelle et relève de l’article 14 de la convention nationale ; la DDFIP a institué un sous critère dont elle était tenue d’informer les candidats ;
— la SCP Leydet prend à sa charge le risque des chèques non provisionnés alors même que cet engagement est étranger à l’appréciation du critère en cause ;
— la gravité et le nombre de vices entachant le marché ont lésés le GPE et doivent conduire à l’annulation du marché ; il s’agit de vices substantiels d’ordre publics qui ont directement et certainement lésé ses intérêts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2019 et le 27 février 2020, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Alpes-Maritimes, représentée par Me Woimant, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge du GIE GPE, de la SCP Mathieu Ripoll Azema Mathieu et de la SCP Zonino Zonino une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le critère n° 1 du règlement de la consultation n’a pas été méconnu et l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ; la SCP Leydet dispose bien de deux établissements à Cannes et à Villeneuve-Loubet en plus de son siège social situé à Nice, ainsi qu’elle l’a justifié lors du dépôt de son offre ; les modalités physiques d’accueil des usagers étaient mieux traitées dans l’offre proposée par la SCP Leydet au regard d’une organisation plus proche des redevables, compte tenu de la présence de trois établissements dans le département des Alpes-Maritimes, et d’horaires d’accueil physique très étendus, avec notamment un accueil prévu les samedis ;
— le critère n° 2 du règlement de la consultation n’a pas été méconnu et l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ; l’appréciation portée par l’administration sur ce critère résulte des pièces du dossier de la consultation qui était composé du règlement de la consultation, de la convention conclue avec la chambre nationale des huissiers de justice et ses annexes techniques et des modèles de contrat départemental ; le cahier des charges encadrant les modalités d’échange d’informations électroniques entre les comptables publics et les huissiers de justice au titre du recouvrement des recettes des collectivités établissement publics locaux est relatif à la qualité des prestations ; ce document a été communiqué à l’ensemble des candidats et faisait partie du dossier de la consultation ; il était donc opposable aux candidats ; le critère n° 2 ne s’appréciait pas uniquement au regard des moyens matériels mais aussi au regard de la démarche qualité employée à cette fin ;
— le critère n° 3 du règlement de la consultation n’a pas été méconnu ; le délai légal d’encaissement dont se prévaut la société requérante ne correspond à aucune législation en vigueur ; ce délai pratiqué par les banques vise à vérifier la solvabilité du chèque émis et il varie d’une banque à l’autre ; le délai proposé par la SCP Leydet pour le reversement des sommes au comptable public n’est pas illégal ; aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise en attribuant à la SCP Leydet la note maximale de 5 sur ce critère ;
— l’annulation du contrat doit être prononcée que dans les seules hypothèses où existent des irrégularités d’une particulière gravité ; en présence d’irrégularités mineures, le juge estime qu’il n’y a pas lieu de s’opposer à ce que le contrat continue à être exécuté ; les prétendues irrégularités dont se prévaut le GIE GPE ne revêtent pas le caractère de gravité requis pour entrainer l’annulation du contrat ; elles pourraient être régularisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2019, la SCP Leydet, représentée par Me Agnetti, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge solidaire du GIE Groupement des poursuites extérieures, de la SCP Mathieu Ripoll Azema Mathieu et de la SCP Zonino Zonino une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la DDFIP a parfaitement justifié la notation attribuée au GIE GPE et à la SCP Leydet concernant les critères n° 1, 2 et 3 du règlement de la consultation ; la circonstance que le GPE soit parisien n’est pas la raison de son éviction ; l’intitulé du critère relatif aux moyens mobilisés pour obtenir le recouvrement des créances n’est pas limité aux seuls moyens matériels mais aux moyens en général, déployés aux fins de recouvrement des créances ; le délai de 21 jours dont se prévaut le GIE GPE n’est pas documenté et il ne s’agit pas d’un délai légal ; en offrant de reverser à la DDFIP les fonds versés par chèque dans un délai de 7 à 14 jours, elle a formulé une meilleure offre que ses concurrents ;
— les éventuelles irrégularités qui auraient pu être commises ne relèvent pas d’une gravité suffisante pour annuler le marché.
Par ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2023 :
— le rapport de Mme Chaumont, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du marché portant sur le recouvrement amiable des créances à l’encontre des débiteurs domiciliés dans le département des Alpes-Maritimes, la direction générale des finances publiques a lancé une procédure une procédure de consultation le 11 février 2019. Le GIE Groupement des poursuites extérieures a candidaté et a été informé du rejet de son offre le 29 mars 2019. Par courrier du 4 avril 2019, le groupement a été informé de ce que le marché était attribué à la SCP Leydet. Par la présente requête, la SCP Mathieu Ripoll Azema et la SCP Zonina demandent au tribunal d’annuler le contrat passé par le préfet des Alpes-Maritimes et le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Dans ce cadre, le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière. Un candidat dont l’offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres.
3. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice du consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Sur la validité du contrat en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 12.1 du règlement de la consultation relatif aux « Critères d’attribution des offres » : " La DGFIP retient les critères d’attribution suivants pour les offres déclarées conformes en vertu de l’article 11 du présent document. Ils sont pondérés de manière identique (chaque critère étant pondéré à hauteur de 25% et sur une échelle de cotation allant de 1 à 5) : / – adéquation entre les moyens mis en œuvre par le candidat pour réaliser la prestation (dont les établissements mobilisés et le personnel affecté à l’exécution du marché) et l’étendue de la zone géographique sur laquelle il s’engage à intervenir ; () « . Et aux termes de l’article 12.3 de ce même règlement relatif aux » Modalités d’attribution du marché « : » Le candidat reçoit une note sur 5 pour chaque critère. Le candidat ayant obtenu la meilleure note totale est déclaré attributaire du marché public (). Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public est invité à produire dans les 6 jours de la demande de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes via la PLACE, conformément aux dispositions des articles 45 à 48 de l’ordonnance et 51 à 55 du décret : () / – pour les études répondant en tant que mandataire d’un GIE, un extrait K ou un extrait K bis du GIE et de la ou des études chargées d’exécuter la prestation ; () ".
5. Il résulte de l’instruction que la SCP Mathieu Ripoll Azema a obtenu la note de 4 sur 5 alors que la SCP Leydet a obtenu la note de 4,5 sur 5.
6. D’une part, il résulte de l’instruction, que la SCP Leydet dispose de locaux à trois endroits des Alpes-Maritimes, dans les communes de Nice, Cannes et Villeneuve-Loubet. En effet, il résulte des extraits kbis produits en défense par la DDFIP que la SCP Leydet dispose d’un établissement principal à Nice et deux établissements secondaires à Cannes et à Villeneuve-Loubet. Il résulte également de l’instruction que cette société avait conclu, le 4 mars 2019, soit avant la date limite de remise des offres fixée au 6 mars suivant, deux conventions de mise à disposition de bureau respectivement avec la SARL Randall pour des locaux situés à Villeneuve-Loubet et avec la SCI Tyr pour des locaux situés à Cannes. Ainsi, à la date de remise des offres, la SCP Leydet justifiait bien avoir des établissements secondaires dans deux villes des Alpes-Maritimes.
7. D’autre part, si le GIE GPE soutient que ses locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures alors que ceux de la SCP Leydet le sont, sur les mêmes jours, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, elle ne l’établit pas. Au contraire, il résulte de l’instruction, notamment d’une capture d’écran du site internet de la SCP Mathieu Ripoll Azema que les horaires d’ouverture de celle-ci s’échelonnent du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures. Ainsi, à la date de remise des offres, et alors même qu’elle n’établit pas être ouverte le samedi, la SCP Leydet offrait une amplitude horaire d’ouverture plus importante que la SCP Mathieu Ripoll Azema.
8. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que, en attribuant une note supérieure à la SCP Leydet s’agissant du critère d’attribution n° 1, la DDFIP a commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. En deuxième lieu, le GIE GPE soutient que l’appréciation de son offre au regard du critère n° 2 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne pouvait être apprécié au regard de la démarche qualité mise en œuvre, sous-critère non porté à la connaissance préalable des candidats.
10. Aux termes de l’article 12.1 du règlement de la consultation relatif aux « Critères d’attribution des offres » : " La DGFIP retient les critères d’attribution suivants pour les offres déclarées conformes en vertu de l’article 11 du présent document. Ils sont pondérés de manière identique (chaque critère étant pondéré à hauteur de 25% et sur une échelle de cotation allant de 1 à 5) : / () – moyens mobilisés par le candidat pour obtenir le recouvrement des créances qui luis sont confiées (envoi de courriers, message, relances téléphoniques, déplacements, etc.) ; () « . Au point 4 de ce règlement : » Le dossier de consultation mis en ligne sur la PLACE est composé des documents suivants : / – le présent règlement de la consultation ; / – la convention conclue avec la chambre nationale des huissiers de justice et ses annexes techniques ; / – les modèles de contrat départemental (avec un huissier ou une structure d’huissier) « . Aux termes de l’article 3 » Définition de la phase comminatoire « de la convention nationale conclue entre la chambre nationale des huissiers de justice et la DGFIP : » La phase comminatoire a pour objet d’inciter le redevable à s’acquitter de sa dette sous peine d’engagement d’une mesure d’exécution forcée par le comptable public ayant pris en charge la créance concernée. / Elle concerne pour l’huissier de justice : / – à mettre en œuvre les moyens qui lui paraissent utiles et nécessaires pour obtenir le recouvrement des créances qui lui sont confiées notamment par l’envoi de courriers ou messages de toute nature, par des relances téléphoniques, voire par des déplacements au domicilie du débiteur () « . Aux termes de l’article 9 de cette même convention : » A compter de la réception d’un dossier de phase comminatoire amiable, l’huissier de justice dispose d’un délai de 75 jours pour l’exécuter. Il s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires prévus par l’article 3 pour atteindre les objectifs de recouvrement fixés dans le contrat départemental en fonction de la nature des créances () ".
11. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 4 avril 2019 de la DDFIP que, pour le 2ème critère relatif aux moyens mobilisés pour obtenir le recouvrement des créances qui lui sont confiés, elle a pris en compte la démarche qualité, notamment par le biais du contrôle interne. Il résulte également de ce courrier que l’offre émise par la SCP Leydet, qui a obtenu une note de 5, proposait un dispositif détaillé portant sur la démarche qualité, avec notamment une organisation du contrôle interne et prenait en compte spécifiquement le risque d’image et de réputation pour la DDFIP, alors que cela n’apparaissait pas dans l’offre du GIE GPE, qui a obtenu une note de 4.
12. Il résulte également de l’instruction que, aux termes du point II paragraphe 1 du cahier des charges encadrant les modalités d’information électroniques entre les comptables publics et les huissiers de justice au titre du recouvrement des recettes des collectivités et établissements publics locaux, que " () Une attention particulière doit être apportée à la forme des actions engagées à l’encontre des débiteurs, tant par voie de courrier que par voie électronique ou à l’occasion des déplacements (conformité au droit ; exclusion de discours intimidants ou menaçants ; etc). () ". Ce cahier des charges, qui est une annexe technique de la convention conclue avec la chambre nationale des huissiers de justice précitée faisait ainsi partie des pièces communiquées aux candidats. Or, ce cahier des charges prévoit bien que, dans le cadre des procédures de recouvrement des créances, notamment lors de la phase comminatoire, les huissiers doivent porter une attention particulière à la forme des actions engagées. L’appréciation ainsi émise par la DDFIP sur ce critère n° 2, qui résulte de l’examen des offres émises par les candidats, en prenant en compte, notamment, les moyens mis en œuvre mais également le formalisme de ces moyens, ne révèle aucunement l’introduction de sous-critères dont les candidats n’auraient pas été informés. Ainsi, le GIE GPE n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’attribution du marché serait entachée d’une irrégularité tenant à ce que les candidats n’auraient pas reçu d’information appropriée sur les sous critères mis en œuvre par la DDFIP dans le cadre de l’appréciation du critère n° 2. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la DDFIP lors de l’appréciation du critère n° 2 doit être écarté.
13. En troisième lieu, le GIE GPE soutient que l’appréciation de son offre au regard du critère n° 3 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’évaluation de ce critère n’impliquait pas de prendre en considération la question des délais de restitution à la DDFIP des sommes recouvrées et qu’un sous critère a été ajouté, dont les candidats n’ont pas été préalablement informés.
14. Aux termes de l’article 12.1 du règlement de la consultation relatif aux « Critères d’attribution des offres » : " La DGFIP retient les critères d’attribution suivants pour les offres déclarées conformes en vertu de l’article 11 du présent document. Ils sont pondérés de manière identique (chaque critère étant pondéré à hauteur de 25% et sur une échelle de cotation allant de 1 à 5) : / () – moyens mobilisés par le candidat pour obtenir le recouvrement des créances qui luis sont confiées (envoi de courriers, message, relances téléphoniques, déplacements, etc.) ; – fréquence et stratégie d’utilisation de ces moyens pour un dossier donné (nombre, rythme et nature des relances, etc.) () ".
15. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 4 avril 2019 de la DDFIP que, pour ce 3ème critère, la DDFIP a pris en compte le délai de reversement des fonds provenant de l’encaissement par chèque. Il résulte également de ce courrier que l’offre émise par la SCP Leydet, qui s’engageait à reverser les fonds encaissés par chèque entre 7 et 14 jours, était plus intéressante que l’offre présentée par le GIE GPE qui proposait un délai de reversement des fonds maximum de 21 jours. Enfin, il résulte de l’instruction que la SCP Mathieu Ripoll Azema a obtenu la note de 4 sur 5 alors que la SCP Leydet a obtenu la note de 5/5.
16. Il résulte de l’instruction que le critère n° 3 visait à apprécier la fréquence et la stratégie d’utilisation des moyens mis en œuvre pour le recouvrement des créances, autrement dit le nombre de courriers et de relances mis en œuvre par l’huissier pour recouvrer les créances. La question du délai au terme duquel les sommes recouvrées doivent être reversées à la DDFIP n’aurait pas dû être prise en compte pour l’appréciation de ce critère dès lors qu’il s’agit d’une phase postérieure au recouvrement de la créance. Par ailleurs, alors qu’il n’était pas précisé dans le règlement de la consultation que cet élément serait pris en compte, constituant ainsi un sous critère dont les candidats n’ont pas été informés, la DDFIP se borne à soutenir que le délai de 21 jours proposé par le GIE requérant n’est pas un délai légal et qu’il peut varier d’une banque à l’autre. Dans ces conditions, le GIE GPE est fondé à soutenir que, en prenant en compte le délai de reversement des créances dans l’appréciation du critère n° 3, la DDFIP a commis une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que ce vice entache la validité du marché et qu’il convient d’en apprécier l’importance et les conséquences.
Sur les conséquences des vices affectant la notation des offres :
18. Il revient au juge du contrat, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou à résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice du consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est ainsi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
19. Le GIE GPE a obtenu une note de 4 sur 5 au critère n° 3 et la SCP Leydet a obtenu une note de 5 sur 5. La note finale du GIE GPE était de 16,5 sur 20 et celle de la SCP Leydet de 19 sur 20. A supposer que le GIE GPE ait obtenu la note maximale au critère n° 3, cette note n’aurait pas remis en cause le rang de classement du GIE requérant qui aurait ainsi obtenu une note inférieure de 2,5 points à celle de la SCP Leydet.
20. Ainsi, la note qu’aurait obtenu le GIE GPE en l’absence du vice entachant la procédure n’aurait pas été, en tout état de cause, supérieure à la note obtenue par la SCP Leydet. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que cette irrégularité aurait eu des conséquences sur le choix de la société attributaire. Par suite, le vice affectant la procédure et ayant conduit à la conclusion du marché en litige ne justifie pas l’annulation de celui-ci. Les conclusions en contestation de la validité du marché et à fin d’annulation de ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GIE GPE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par l’Etat et par la SCP Leydet sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GIE groupement des poursuites extérieures est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat et par la SCP Leydet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GIE groupement des poursuites extérieures, à la SCP Mathieu Ripoll Azema, à la SCP Zonino, à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes et à la SCP Leydet.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
signé
F. PASCAL La greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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